EIFL Handbook on Copyright and Related Issues for Libraries (French)

The EIFL Handbook on Copyright and Related Issues for Libraries is a practical guide to topical legal questions affecting the information work of libraries in the digital environment.

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ABOUT THE RESOURCE

TYPE:
Guide
DATE:
September 2009
DOCUMENT LANGUAGE:
French

The EIFL Handbook on Copyright and Related Issues for Libraries aims to be a practical guide to topical legal questions affecting the information work of libraries in the fast moving digital environment. Each topic is described briefly, the main policy aspects for libraries are outlined, and there are links to library policy statements for further reading.

The topics include the relationship between copyright and contract law: technological protection measures, copyright exceptions and limitations, legal deposit, orphan works, collective rights management, public lending right, the database right, Creative Commons licences, open access, copyright and trade agreements, international and national policy making.

Thanks to Professor Joseph Fometeu, Université de Ngaoundéré, Ngaoundéré, Cameroun for the translation.

EIFL Handbook on Copyright and Related Issues in French

EIFL-IP Manuel de droit d’auteur et de droits voisins à l’usage des bibliothèques. electronic_information_for_libraries_02.04.10.pdf (Texte complet avec couvercle )[PDF]

TABLE DES MATIÈRES

01. Avant propos 1_avant_propos.pdf PDF version)
02. Le rapport entre le droit d’auteur et le droit du contrat: Ressources électroniques et consortium des bibliothèques 2_le_rapport_entre_le_droit_d.pdf (PDF version)
03. Protection par des mesures techniques - le ‘triple lock’ 3_protection_par_mesures_techniques_-_le__triple_lock_.pdf (PDF version)
04. Droit d’auteur, durée de protection et le domaine 4_droit_d_auteur_durae_de_protection_et_le_domaine_public.pdf (PDF version);
05. 5_les_exceptions_et_les_limitations_au_droit_d.pdf">(PDF version)
06. 6_depot_legal.pdf (PDF version)
07. Les œuvres anonymes 7__le_oeuvres_anonymes.pdf (PDF version)
08. Gestion collective des droits 8_gestion_collective_des_droits.pdf (PDF version)
09. Droit de location au public 9_le_droit_de_location_au_public.pdf (PDF version)
10. Bases de données – Le cas de l'Europe 10_bases_de_donnees_-_le_case_de_l_europe.pdf (PDF version)
11. «Creative Commons»: une licence «open content» 11_creative_commons.pdf (PDF version)
12. Libre accès aux communications académiques  12_libre_access_aux_communications_academiques.pdf (PDF version)
13. Droit d’auteur et accords commerciaux 13_le_droit_d_auteur_et_accords_commerciaux.pdf (PDF version)
14. Définition de la politique internationale: un plan d’action pour l’OMPI14_definition_de_la_politique_internationale.pdf (PDF version)
15. Elaboration des politiques nationales: plaidoyer en faveur de lois plus justes sur le droit d’auteur 15_elaboration_des_politiques_nationales.pdf PDF version)

Avant propos

Nous vivons dans la société de la connaissance. Celle-ci renforce la capacité des gens à mener leur vie quotidienne. Elle facilite la bonne gouvernance et le développement des sociétés démocratiques. Un citoyen qui connait ses droits, qui est bien informé à propos d'un problème médical, qui a accès aux informations les plus récentes sur les différents moyens de transport, sur le climat ou sur les loisirs, est capable de prendre des décisions opportunes et d’opérer des choix. Ainsi, il favorise l'innovation, la créativité et une économie concurrentielle.

Les bibliothèques organisent, rassemblent et conservent toutes les formes d'information, de connaissances, de ressources culturelles et d’apprentissage qu’elles mettent à la disposition des bibliothécaires et du grand public d’aujourd’hui et de demain.

Les technologies de l'information offrent aux bibliothèques l’occasion de s'améliorer, de développer des services novateurs  et d’imaginer de nouvelles manières de servir leurs communautés. Des ressources qui étaient uniquement accessibles à ceux qui pouvaient se rendre dans les bibliothèques sont aujourd’hui disponibles en ligne au profit de leurs usagers, même dans les régions les plus éloignées. Les scientifiques et les étudiants peuvent désormais profiter d’un accès facile aux publications scientifiques et aux résultats des recherches provenant du monde entier. En numérisant leurs collections, les bibliothèques ouvrent leurs trésors au monde.

Les obstacles à l’accès à la connaissance, surtout dans les pays en voie de développement et les pays sous développés sont innombrables. Les problèmes financiers, technologiques et juridiques freinent le développement de la société de la connaissance et des avantages qui sont inhérents à cette société. Ce manuel est un guide pratique relatif  aux questions de droit qui se posent par rapport à l’activité d’information des bibliothèques, dans un environnement numérique en permanente mutation. L’étendue des problèmes traités illustre la complexité de l’environnement dans lequel travaille le bibliothécaire à l’ère du numérique.

Les bibliothécaires doivent avoir quelques connaissances dans les domaines les plus importants, de sorte que la communauté de la bibliothèque puisse défendre ses intérêts et continuer à accomplir sa mission à l'ère du numérique. Chaque sujet est traité de manière brève. Les principaux aspects d’une politique plus élaborée pour les bibliothèques sont brossés, mais des liens sont fournis pour des lectures plus approfondies.

eIFL.net remercie les personnes suivantes pour la rédaction et l’édition de cet ouvrage : Harald von Hielmcrone (Danemark), Dick Kawooya (eIFL-IP Ouganda), Ján Kovácik (eIFL-IP Slovaquie) et Mélisse Hagemann (Etats-Unis) pour le réexamen de la partie consacrée au libre accès aux communications académiques. La politique éditoriale et toute erreur ou omissions dans ce travail relèvent de la responsabilité d’eIFL.net.

Nous espérons que vous trouverez ce manuel utile. Si c’est le cas, veuillez le partager, le distribuer, le traduire et l’améliorer !

Teresa Hackett,
Octobre 2009

Avec le concours de

L'information pour tous

Un programme intergouvernemental de l'UNESCO
 

LE RAPPORT ENTRE LE DROIT D’AUTEUR ET LE DROIT DU CONTRAT: RESSOURCES ÉLECTRONIQUES ET CONSORTIUM DES BIBLIOTHÈQUES

 

Droit d’auteur et droit du contrat

Une loi est un ensemble de règles impératives qui régissent la société. Les procédures devant aboutir à l’adoption des lois incluent habituellement des discussions parlementaires et parfois, ces procédures offrent l’occasion aux personnes intéressées de donner leurs avis. Le droit d’auteur devrait refléter un équilibre entre les intérêts des titulaires de droits sur les œuvres protégées et ceux des utilisateurs desdites œuvres, notamment les bibliothèques. Ainsi, le droit d’auteur pourrait contenir des dispositions spécifiques qui permettent aux bibliothèques d'entreprendre des actions en vue de la conservation ou de faire une utilisation équitable de leurs collections. Les œuvres imprimées telles que les livres, les journaux, les brochures, etc. sont habituellement protégées par le droit d’auteur. Ainsi quand une bibliothèque achète un livre, elle sait que celui-ci est soumis aux dispositions de la loi nationale sur le droit d’auteur.

Un contrat est, en revanche, un accord privé qui s’impose aux parties qui sont libres d’en négocier les termes et les conditions. Une licence, qui est régie en grande partie par des stipulations contractuelles est une autorisation formelle d’accomplir des actes qui seraient illégaux sans une telle autorisation. L’utilisation des licences comme moyen d’organiser les modalités d’accès et d'utilisation des objets électroniques comme le logiciel, les jeux informatiques, les films, musiques et bases de données en ligne est assez répandue. Cela signifie que la plupart des objets électroniques achetés par des bibliothèques est assujetti à l’obtention d’une licence.

Il existe plusieurs types des licences. La première, la licence "shrink-wrap" est généralement utilisée dans le cas d’achat instantané des produits de consommation parmi lesquels on peut citer des logiciels ou les jeux électroniques sur CD ou DVD. La deuxième, la licence « click-wrap » est également une licence accordée aux utilisateurs et dont le contenu est  téléchargé sur un site Web. Pour accepter les termes de la licence, l’utilisateur se contente d’effectuer des « clics » aux endroits indiqués. Les deux types de licences sont habituellement non négociables, c’est-à-dire que l'utilisateur doit accepter les termes imposés par le titulaire de droits pour pouvoir avoir accès à l’objet protégé (en retour, il peut y avoir des dispositions légales pour protéger les consommateurs contre les clauses qui leur seraient injustement imposées dans la licence).

Alors qu'une bibliothèque peut acquérir les produits électroniques par le moyen d’un achat instantané, la plupart des ressources électroniques d'une bibliothèque (grandes collections de bases de données, journaux électroniques, livres et journaux, etc.)  sont achetées par voie de marché public. Toutes ces ressources sont donc assujetties à un contrat de licence avec le titulaire du droit d’auteur (souvent l'éditeur), qui envoie un contrat standard au bibliothécaire. Contrairement aux produits achetés instantanément, il est important de noter que cela constitue  une invitation  de la part de l'éditeur à négocier les termes et les conditions d’accès et d’utilisation de l’objet protégé. Le bibliothécaire doit lire ladite licence avec la plus grande attention, la modifier en cas de besoin et la retourner à l'éditeur. En d'autres termes, le bibliothécaire devrait négocier les termes et les conditions avec l'éditeur. Ceci pourrait ne pas être toujours facile à faire. Mais il est très important d’y parvenir parce que si la bibliothèque accepte la licence en l’état, ses termes s’imposeront à elle, même si elle ne les avait pas compris.

La pratique

L'utilisation des licences pour les produits électroniques a fait naître de nouveaux problèmes  à l’égard des bibliothèques :

• Le droit du contrat est le plus souvent au-dessus du droit d’auteur. Par  conséquent, tout ce à quoi la bibliothèque consent dans le contrat de licence s’impose à elle quel que soit le contenu de la loi sur le droit d’auteur. 

• Les parties à un contrat de licence, c’est-à-dire la bibliothèque et l'éditeur, sont libres de négocier les termes et les conditions de leurs contrats. Ceci signifie que la bibliothèque peut négocier et obtenir que soient incluent des dispositions dans le contrat, qui vont au delà de ce qui est prévu par la loi sur le droit d’auteur. On peut en déduire logiquement que les parties ont également, dans le cadre du contrat, la faculté de renoncer aux droits à elles accordées par la loi sur le droit d’auteur.

• Cependant, le principe de «liberté contractuelle» est souvent très dangereux pour les bibliothèques. De fait, étant donné que seul l'éditeur a un droit exclusif et le monopole sur l’objet protégé, les parties concernées ont des forces inégales. Les éditeurs, qui sont le plus souvent des multinationales, peuvent s’attacher les services des avocats pour rédiger leurs contrats de licence, qui sont souvent très techniques et écrits en anglais. La licence est généralement régie par la loi du pays le plus favorable à l'éditeur, plutôt que par la loi du pays dans lequel est située la bibliothèque. 
 

  • La bibliothèque devrait s'assurer qu’elle obtient les conditions les plus favorables pour ses usagers en ce qui concerne l’accès aux objets protégés et leur utilisation. Pour ses bailleurs de fonds, elle doit s’assurer qu’elle obtient les rémunérations les moins onéreuses.
  • La bibliothèque devrait s'assurer qu'elle comprend et remplit les termes et les conditions de chaque contrat de licence qu'elle signe. En cas de doute, elle devrait solliciter le conseil d’un spécialiste.
  • La bibliothèque devrait rejoindre ou former un consortium pour négocier de meilleurs accords, pour participer aux formations, pour gérer les ressources électroniques, pour rechercher les financements, etc.

    En bref, une bibliothèque devrait éviter un contrat de licence qui :

  • n'est pas régi par la loi et les tribunaux du pays où elle est localisée
  • ne reconnait pas les droits légaux relatifs à l’utilisation des ressources, qui seraient reconnus par la loi sur le droit d’auteur
  • n'accorde pas l'accès perpétuel aux objets protégés dont les droits de licence ont été payés
  • ne garantit pas les droits de la propriété intellectuelle et n’inclut pas une clause d'indemnisation en cas de litige
  • tient la bibliothèque pour responsable de chaque infraction commise par un usager autorisé
  • contient une clause de non-résiliation
  • contient une clause de non-divulgation
  • contient des clauses très raisonnables et avantageuses et entraînent un abaissement des obligations de l'éditeur
  • contient des clauses ambiguës  sur les durées
  • ne contient pas une contrepartie globale pour toutes les utilisations.
  • Les bibliothèques sont farouchement opposées aux dispositions anti-contournement,  lesquelles permettent aux titulaires de droits de neutraliser les exceptions et les limitations prévues par le droit d’auteur. Les bibliothèques doivent être autorisées à contourner toute MTP/DRM pour leur permettre d’effectuer les reproductions autorisées.

Pour les œuvres imprimées, la bibliothèque ainsi que les usagers ont potentiellement un accès illimité. Le titulaire du droit d’auteur ne peut pas imposer des limitations quant à la durée pendant laquelle une bibliothèque peut exposer son ouvrage ou la durée pendant laquelle un usager peut exploiter un ouvrage emprunté. Si une bibliothèque renonce à son abonnement, elle peut garder les publications précédentes pour une exploitation future. En revanche, les licences concernant les objets électroniques n’autorisent l'accès que pour une période déterminée et dans les conditions définies dans la licence. Ceci signifie que la bibliothèque doit négocier pour chaque usage qui doit être fait de l’objet protégé. 

La réponse des bibliothèques a été de coopérer entre elles afin d'accroitre leur capacité de négociation et de partager les informations et les coûts en formant des consortiums de bibliothèques. En plus de négocier les prix, les termes et les conditions d’accès aux matériels électroniques dans beaucoup de pays, les consortiums ont évolué en ce qu’ils fournissent d’autres services tels que la formation, les e-portails et le leadership dans la promotion des bibliothèques numériques. Une disponibilité croissante de la documentation cybernétique malgré le retard accusé au cours des années 90 a encouragé la création des bibliothèques numériques (eIFL.net), qui négocient des licences et soutiennent la croissance et le développement des consortiums de bibliothèques dans les pays sous-développés et ceux en voie de développement. Les consortiums peuvent être nationaux. Tel est le cas par exemple du «National Electronic Information Consortium» en Russie (NEICON). Ils peuvent être régionaux. C’est le cas du NELINET, un réseau des ETATS-UNIS. Ils peuvent, enfin, englober des bibliothèques de même nature, telles que les bibliothèques universitaires. Tel est le cas de la «Coalition of South African Library Consortia (COSALC)».

L’un des résultats a été le développement des modèles de contrats de licence qui établissent les termes et les conditions acceptables pour les bibliothèques ou les consortiums de bibliothèques. Quelques modèles de contrats de licence ont été développés conjointement par les éditeurs et les bibliothécaires, qui facilitent ainsi le processus de négociation. D’autres modèles de licences sont disponibles, pour régir des situations plus ou moins variées, telles celle d’une institution scolaire unique ou d’un ensemble d’institutions de cette nature, celle des bibliothèques publiques ou spéciales. La plupart de ces modèles sont librement accessibles en ligne, et constituent un point de départ recommandé pour n'importe quelle négociation.

Directives pour les bibliothèques

Il est de la responsabilité du bibliothécaire de s'assurer que le contrat de licence contient tout ce qu’exige la bibliothèque et qu'il couvre tous ses usagers, que cette bibliothèque appartienne ou non à un consortium. Il en sera particulièrement ainsi lorsque les ressources ne sont pas fournies par le consortium. La bibliothèque doit également s'assurer qu'elle honore ses engagements (qui ne doivent pas être très onéreux) conformément aux prescriptions de la licence.
 

Source: Licensing Digital Resources: How to avoid the legal pitfalls
www.eblida.org (eblida.org/ecup/docs/licensing.htm)

Library Position Statements
EBLIDA Position on User Rights in Electronic Documents (1998)
eblida.org (eblida.org/ecup/docs/policy21.htm)
ICOLC Statement of Current Perspective and Preferred Practices for the Selection and Purchase of Electronic Information (1998)
web.library.yale.edu (web.library.yale.edu/consortia/statement.html)
IFLA Licensing Principles (2001)
https://www.ifla.org/V/ebpb/copy.htm

Model licences and resources
Liblicense Standard Licensing Agreement
http://liblicense.crl.edu/
UK JISC model licence
http://www.jisc-collections.ac.uk
Model standard licenses for use by publishers, librarians and subscription agents
https://www.licensingmodels.com/

 

MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION  – LE «TRIPLE LOCK»

Qu’est – ce qu’une mesure technique de protection (MTP) ?

Une mesure technique de protection (MTP) est un moyen permettant de contrôler l'accès ou l'utilisation des œuvres  numérisées par un recours à la technique, c’est-à-dire à travers un ordinateur, un logiciel ou une combinaison des deux. L’une des raisons d’être de la MTP est de prévenir ou limiter la reproduction. Une MTP peut se manifester de différentes manières. Il peut s’agir d’un lecteur DVD qui rejette un disque acheté dans un pays étranger, à cause de l’insertion d’un code de région. Il peut également s’agir de l'impossibilité de transférer une musique légalement achetée vers un lecteur MP3 appartenant à un tiers. La Gestion des Droits Numériques (Digital Rights Management ou DRM) est souvent utilisée alternativement avec la MTP, bien qu'il puisse y avoir quelques différences conceptuelles entre les deux. Les détracteurs des DRM les considèrent comme des «Digital Restrictions Management», ce qui a pour résultat de les assimiler aux MTP[i] .

Les bibliothécaires et autres usagers ont commencé à prendre conscience des MTP lorsque celles-ci ont acquis leur protection légale à la faveur du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WIPO Copyright Treaty ou WCT) de 1996. Cela signifie qu’il existe désormais un traité international qui rend illégal tout acte de contournement ou de désactivation d’une MTP utilisée par les auteurs[ii]. Les législateurs nationaux des pays membres du WCT  ont introduit dans leurs législations des dispositions contre le contournement des MTP. Les Etats-Unis ont été l’un des premiers à le faire à travers le «Digital Millenium Copyright Act» 1998 (DMCA), suivi de la Directive européenne de 2001 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information[iii]. Les deux textes sont généralement considérés comme découlant directement des dispositions du WCT. Le contournement est illégal en lui-même, indépendamment de son l’objectif poursuivi. Aux Etats-Unis, le non respect de ces dispositions implique des sanctions civiles et pénales.

Ceci signifie que les titulaires de droits ont aujourd’hui un nouvel outil avec lequel ils peuvent protéger leurs droits. En utilisant la technologie, ils peuvent déterminer les règles qui permettent l’accès aux œuvres numérisées et leur utilisation, restreignant ainsi certaines dispositions des lois sur le droit d’auteur au profit des usagers, telles que les exceptions et les limitations. En combinant cette situation avec le fait que les contrats de licence qui organisent l'accès au contenu numérique tendent à faire primer ces licences sur la loi relative au droit d’auteur, on constate que les titulaires de droits se trouvent dans une position dominante dans l’environnement numérique, ce qui met les usagers dans un « Triple Lock ». (Voir également le rapport entre droit d’auteur et le droit  de contrat : Ressources électroniques et Consortiums des bibliothèques).

Selon une opinion assez répandue parmi les consommateurs, les MTP/DRM sont inaptes à empêcher ou à prévenir les reproductions destinées au commerce et qu’elles ne sont efficaces que pour limiter l'usage des œuvres par les consommateurs, y compris les usages normaux prévisibles tels que les changements de format ou de durée. Les MTP constituent une gêne pour les technologies d’assistance utilisées par les personnes qui ont un handicap. L’absence d’interopérabilité notamment à cause du regroupement des consommateurs dans une même plateforme, peut engendrer un comportement anticoncurrentiel, une fixation discriminatoire des prix et une segmentation du  marché.

Des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité ont été mises au jour dans la désormais tristement célèbre affaire «Sony rootkit» de novembre 2005[iv]. Sony BMG Music Entertainment avait distribué une protection contre les copies dans des CD de musique qui contenaient un «rootkit» (généralement utilisé par les logiciels malveillants) et qui devait secrètement s’installer dans les ordinateurs de leurs clients. Ce logiciel était installé dans l’ignorance et sans le consentement du propriétaire de l'ordinateur. Cette situation créait une faille dans le système d’exploitation de l’ordinateur, le rendant vulnérable aux virus. Cet état de choses a provoqué une forte contestation. Sony a été contraint de retirer ses CD anti-copie des magasins à l’approche Noël - période pourtant  lucrative. Ce retrait s’est fait alors qu’il y avait déjà environ un demi-million des réseaux infectés dans le monde et que plusieurs plaintes avait déjà été déposées devant  les tribunaux américains. Pour les internautes bénéficiant d’une bande rapide et large d'accès à Internet et d’une grande capacité à faire des téléchargements sur leurs ordinateurs, cela représentait peut-être un handicap majeur. Si cela s’était produit dans une école primaire d’un pays en voie de développement sans accès à l'Internet, qui aurait été responsable des coûts de réparation de leur ordinateur abîmé dans une situation  pareille?

 

Pratique

Les législateurs sont conscients de ce que de telles dispositions pourraient nécessiter un contrôle.

Le Registre de droit d’auteur aux USA (US Register of Copyrights) a compétence pour établir des règles répondant aux propositions des parties prenantes. Selon la décision la plus récente prise en décembre 2006, les personnes qui faisant un usage licite des œuvres protégées relevant de six catégories ne devaient pas être assujetties à la prohibition légale de contourner les MTP jusqu’en 2009. Celles-ci incluent les œuvres audiovisuelles dans une bibliothèque ou un département d’études des media dans l’enseignement supérieur, afin de permettre aux archives d'Internet de préserver sans violer la loi, les logiciels et les jeux vidéo sur des formats désuets[v].

Le législateur européen adopte une approche différente. La directive de droit d’auteur indique que les Etats Membres doivent intervenir pour permettre aux bénéficiaires de se prévaloir de certaines exceptions à l’égard des œuvres protégées par les MTP (par exemple les exceptions appliquées aux bibliothèques[vi]). Elle indique également que les Etats ont la faculté d’intervenir pour d'autres exceptions (par exemple la reproduction pour l’usage privé[vii]). Cependant, ces garde-fous ne s'appliquent pas aux œuvres qui font l’objet des contrats  «click-wrap», qui laissent les usagers à la merci du titulaire du droit eu égard à l’interdiction de contourner les contenus en ligne. Autrement, la directive encourage les titulaires de droits et les usagers à conclure les contrats, une solution partielle qui favorise naturellement la partie la plus forte.

L'organisation de défense des droits civils numériques basée aux Etats-Unis, appelée «Electronic Frontier Foundation», collecte les documents sur la manière dont les dispositions anti-contournement du DMCA ont été utilisées pour asphyxier beaucoup d’activités légitimes, au lieu d’empêcher les violations des droits d’auteur. Cette Organisation démontre comment elles sont évoquées contre les consommateurs, les scientifiques, et les concurrents légitimes, plutôt que contre les pirates[viii].

Directives générales pour les bibliothèques

Le succès de la Société de l’information dépend de l’accessibilité aux données numériques. La protection des MTP/DRM crée un conflit avec les exceptions et limitations prescrites par le droit d’auteur. Lors d’une session réunissant tous les Parlementaires britanniques du Groupe Internet  en 2006, la British Library a adressé une mise en garde selon laquelle les MTP pourraient de manière «fondamentale menacer le concept séculaire de fair dealing et les privilèges des bibliothèques admis depuis de longues dates  elles pourraient également  saper ou empêcher l’accès légitime du public à l’information»[ix].

Les bibliothèques ont un certain nombre d’inquiétudes :

•  Les bibliothèques ne doivent pas être mises dans l’impossibilité de se prévaloir de leurs droits prévus dans les législations nationales sur le droit d’auteur. Les MTP ne peuvent pas distinguer entre usages légitimes et usages illégaux. Le même mécanisme de contrôle qui empêche une personne de faire la reproduction contrefaisante peut également empêcher un étudiant ou un malvoyant de faire des duplications légitimes d’une œuvre  en vertu du fair use ou du fair dealing, ou en vertu d’une exception légale.

 

• Les MTP/DRM ne doivent pas compromettre la conservation à long terme et l’archivage, éléments essentiels pour la préservation des identités culturelles et le maintien de la diversité des peuples, des langues et des cultures. La durée moyenne d'un DRM se situe entre trois et cinq ans. Mais, des DRM, même obsolètes pourraient compromettre l’archivage public, à moins que la bibliothèque ait un droit de contournement.

Library position statements

American Library Association, Libraries and Copyright in the Digital Age
www.ala.org (ala.org/files/content/ala/washoff/WOissues/copyrightb/copyright.htm)

  • L’auteur peut être inconnu, peut être décédé sans laisser d’héritier et, même la date de son décès peut être inconnue.
  • Lorsqu’une Enterprise cessionnaire des droits de l’auteur existe, et qu’elle détient des informations concernant cet auteur, elle peut avoir cessé d’exploiter l’œuvre et ne disposer d’aucune information sur un héritier légal. Toutes les  informations dont elle disposait peuvent avoir été perdues. 
  • L’œuvre peut comporter une ou plusieurs autres œuvres (ex. des photographies) dont les droits appartiennent à d’autres titulaires parmi lesquels un ou plusieurs sont inconnus.
  •  d’autoriser l'exploitation des œuvres protégées lorsque l’usage projeté n’est pas permis par la loi 
  •  de collecter les redevances dues par les utilisateurs de leurs répertoires et les    distribuer à  leurs membres que sont les titulaires de droits et leurs ayants-cause;
  •  de faire respecter les droits des titulaires de droits 
  •  d’établir des accords de réciprocité avec des sociétés de gestion collective dans d'autres pays pour faciliter la gestion internationale des droits.
  • la bibliothèque publique devrait être en principe gratuite
  • le prêt par les bibliothèques des œuvres publiées ne devrait pas être limité par la législation ou par des dispositions contractuelles
  • les fonds pour le paiement du droit de location au public devraient être fournis par l'Etat et non par le budget de bibliothèque.
  •  la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886)  – 16 Etats membres, octobre 2006[i] 
  • le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (1996)  – 60 Etats membres, octobre 2006[ii]
  • le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (1996)  – 58 Etats membres, octobre  2006[iii].
  • Axe A : assistance technique et renforcement des capacité
  • Axe B : Etablissement de normes, flexibilités, politiques publiques et domaine public
  • Axe C : Transfert des technologies, Technologies de l’information et de la communication (TIC), accès à la connaissance
  • Axe D : Evaluations et études d’impact
  • Axe E : Questions institutionnelles, y compris les questions d’autorité et de gouvernance
  • Axe F : Autres questions (promotion de la technologie et de l’innovation, dans «l’intérêt mutuel des producteurs et des utilisateurs…et en vue d’un équilibre entre les droits et les obligations»).
  • Axe A : Assistance technique et renforcement des capacités (Recommandations 5, 8 10)
  • Axe B : Etablissement de normes, flexibilités, politiques publiques et domaine public (Recommandations 16, 19, 20, 21, 22, 23)
  • Axe C : Transfert des technologies, Technologies de l’information et de la communication (TIC), accès à la connaissance (Recommandations 24, 25, 26)
  • Axe D : Evaluations et études d’impact (Recommandations 33, 35)
  • Axe E : Questions institutionnelles, y compris les questions d’autorité et de gouvernance (Recommandations 42)
  • Axe F : Autres questions (Recommandations 45).
  • 162 pays ont signé la  Convention de Berne[i] qui constitue la fondation même du droit d’auteur international. Quelques pays, à l’instar de la Norvège ont signé cette Convention depuis  1896 et d'autres, comme les USA, l’ont fait récemment en 1989 
  • 149 pays sont membres de l'organisation mondiale du commerce (OMC), ce qui signifie qu'ils sont liés par l'accord de 1995 appelé l’ADPIC[ii]. Les trois quarts des membres de l’OMC sont des pays en voie de développement ou des pays sous développés  ces derniers ont jusqu'à juillet 2013 pour se mettre en conformité avec les ADPIC.

    Quelques pays ont pris des responsabilités supplémentaires, en particulier ceux en voie de développement ou des pays à revenu intermédiaire. Des soixante pays qui ont adhéré au Traité sur le droit d’auteur de l’OMPI (WCT) depuis 2002, cinquante trois sont des pays en voie de développement ou des pays à revenu intermédiaire. Certains pays qui négocient des accords bilatéraux de commerce peuvent également être contraints d’adhérer au WCT, lorsque celui-ci constitue un des éléments du «package». (Voir Le Copyright et accords commerciaux).

    Tout engagement résultant d’un nouveau traité auquel adhère un Etat oblige celui-ci à modifier sa législation sur le droit d’auteur. Cela signifie que dans beaucoup de pays, surtout les pays en voie de développement et les pays à revenu intermédiaire, une modification de la législation interne sur le droit d’auteur est en cours. Les traités internationaux offrent habituellement une certaine flexibilité sur la manière dont les dispositions devraient être mises en application, ce qui permet de prendre en compte les traditions juridiques nationales. Les bibliothécaires doivent s'assurer que toutes les flexibilités existantes pour le droit d’auteur sont prises en compte dans la mise en application au niveau national.

  •  les exceptions et les limitations sont suffisantes pour satisfaire les besoins d’un service moderne de bibliothèque ;
  • l’éventail des exceptions et les limitations est suffisamment large pour couvrir  l'environnement numérique ;
  • e domaine public est protégé contre tout empiètement 
  • de nouveaux droits sur l'information numérique ne sont pas créés 
  • les mesures techniques de protection n’empêchent pas aux bibliothèques de se prévaloir des exceptions légales ou de préserver le patrimoine culturel mondial 
  •  les clauses des contrats de licence ne suppriment pas les exceptions statutaires du droit d’auteur.

IFLA Committee On Copyright And Other Legal Matters (CLM) Limitations And Exceptions…In The Digital Environment: An International Library Perspective
https://www.ifla.org/III/clm/p1/ilp.htm

References

Digital Restrictions Management http://www.drm.info

Electronic Frontier Foundation, Unintended Consequences: Seven Years under the DMCA April 2006 www.eff.org (eff.org/IP/DMCA/unintended_consequences.php)

European Commission, Directive 2001/29/EC (copyright Directive) - (ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/index_en.htm)
US, Digital Millennium Copyright Act (1998)
(thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c105:H.R.2281):
World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WCT) (1996)
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/

DROIT D’AUTEUR, DURÉE DE  PROTECTION ET DOMAINE PUBLIC

Droit d’auteur et le domaine public

Le droit d’auteur protège les créateurs des œuvres de l'esprit, en leur accordant un droit exclusif de contrôler l’utilisation de leurs œuvres par d’autres. L’auteur a le droit de contrôler la reproduction (c’est-à-dire la fabrication de copies), la distribution des exemplaires, la représentation publique, la diffusion et la traduction de ses œuvres. On vise ici, les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques. Pour qu’une œuvre puisse  bénéficier de la protection du droit d’auteur, elle doit être originale et «fixée» sur un support matériel ou tangible (par exemple, elle est écrite ou enregistrée).

En outre, certains droits connus sous le qualificatif de droits voisins existent sur les phonogrammes, (au profit des producteurs et des musiciens), sur les vidéogrammes (au profit du producteur du film et des acteurs), sur les émissions radiodiffusées ou transmises par câble (au profit des entreprises de communication audiovisuelle), et dans quelques pays, sur les arrangements typographiques d'une édition éditée (au profit de l'éditeur).

Le droit d’auteur est un droit économique, en d'autres termes, il ne s’agit pas d’un droit de l'homme. Ceci signifie que le droit d’auteur peut faire l’objet de vente ou de licence à un tiers. Un auteur peut vendre son droit d’auteur sur une œuvre à un éditeur en échange d’une rémunération. L'éditeur devient alors titulaire des droits patrimoniaux sur l’ouvrage et en contrôle désormais l’utilisation. C’est lui qui peut alors autoriser la distribution et la traduction de l’ouvrage. Les droits d’auteur peuvent également être transmis aux héritiers  du  titulaire du droit  après le décès de  ce dernier.

Le but du droit d’auteur est de permettre aux créateurs et aux investisseurs d’être rémunérés pour leurs œuvres ou pour celles sur lesquelles ils ont reçu une cession des droits. Cela constitue une incitation à la créativité et à l’innovation  cela constitue aussi un facteur de développement d’un environnement artistique et culturel prospère, qui bénéficie à la société tout entière. Cet objectif est clairement affirmé dans le titre de la toute première loi mondiale relative au doit d’auteur : “An Act for the Encouragement of Learning” (loi visant à encourager l’apprentissage) (1710), aussi connue sous le nom de «English Statute of Anne». Cette loi a également reconnu un autre principe important à savoir que le droit exclusif des créateurs soit limité dans le  temps (elle fixait la durée de protection à quatorze ans a partir de la date de la première publication). A l’expiration de cette période, l’œuvre n’est plus protégée par le droit d’auteur et tombe dans le domaine public.

Le domaine public est considéré comme faisant partie du patrimoine culturel et intellectuel commun de l'humanité et peut être une source d'inspiration, d’imagination et de découverte pour les créateurs. Les œuvres du domaine public ne font l’objet d’aucune limitation et peuvent être librement exploitées sans autorisation à des fins commerciales et non-commerciales. Un éditeur peut par exemple reproduire les éditions peu coûteuses d’un ouvrage dans le domaine public   un auteur compositeur peut parodier une romance populaire sans crainte de poursuites  un professeur peut distribuer les copies d'un poème à ses étudiants  une bibliothèque peut numériser un ensemble de photographies du domaine public pour leur exposition en ligne en vue d’illustrer des faits historiques.

Durée de  protection du droit d’auteur

La durée de  protection du droit d’auteur a été prolongée à maintes reprises depuis  le «Statute of Anne». La convention de Berne (1886) qui établit les règles de base pour la protection nationale du droit d’auteur fixe la durée de protection, en principe,  à toute la vie de l'auteur et cinquante ans après son décès. L’accord sur les ADPIC de 1995 a repris cette durée.

Il existe des exceptions à cette règle de principe, pour certaines catégories d’œuvres. Pour les œuvres cinématographiques, la durée de protection est de 50 ans à compter de la publication, ou si elle n’est pas publiée, elle tombe dans le domaine public 50 ans après la création. Ces durées s'appliquent également aux œuvres anonymes et aux œuvres dont le titulaire de droits n'est pas «une personne physique». Pour les œuvres photographiques et les œuvres des arts appliqués à l’industrie, la durée de protection est de 25 ans à compter de la création.

Cependant, sous la convention de Berne, il est possible pour un pays de prévoir une durée de protection supérieure à celle de cinquante ans après le décès de l’auteur. De même, pour les pays signataires de l’accord sur les ADPIC, cette durée de protection ne représente que le minimum. La majorité des pays du monde adhèrent aux règles de la convention de Berne c’est-à-dire la protection tout au long de la vie de l’auteur et cinquante ans après son décès. D’autres pays, minoritaires, ont choisi la protection tout au long de la vie de l’auteur et soixante-dix ans  après son décès.

Pratique : prolongement de la durée de protection

La protection pendant toute la vie de l'auteur et cinquante ans après son décès a été considérée dans la convention de Berne et l’accord sur les ADPIC, comme constituant un équilibre satisfaisant entre les intérêts des titulaires de droits et les besoins de la société. Cette durée confère aux créateurs et plus tard à leurs héritiers (enfants, petits-enfants) un droit exclusif leur permettant de bénéficier des retombées financières de l’exploitation de leurs.

Cependant dans les années 90, la durée de  protection a été prolongée de vingt ans dans plusieurs pays, c’est-à-dire durant la vie de l'auteur et soixante- dix ans après son décès. Cette tendance a été accélérée par les deux des plus grands pôles commerciaux du monde que sont l’Union européenne et les Etats-Unis, qui exercent, bien évidemment une influence traversant leurs frontières. En 1993, l'Union européenne (UE) «a harmonisé» la durée de protection du droit d’auteur et des droits voisins, ce qui signifie que la plupart des Etats membres de l’Union européenne ont été invités a augmenter la durée de protection à la vie de l'auteur et soixante-dix ans après son décès. En 1998, pour se conformer aux principes généraux du droit d’auteur, le «Copyright Term Extension Act» américain a prolongé la durée de protection du droit d’auteur et à quatre-vingt-quinze ans pour les «works made for hire». En fait, dès lors que le droit d’auteur relevait de plus en plus du domaine des accords commerciaux, et que ces accords commerciaux entre les Etats-Unis ou l’Union européenne d’une part et les pays tiers d’autre part exigeaient des durées de protection plus longues, les autres pays étaient obligés de les suivre. (Pour plus d'informations, voir Copyright and Trade Agreements).

Plusieurs observateurs estiment que la protection tout au long de la vie de l’auteur et soixante dix ans après son décès est excessive et que le but du droit d’auteur qui est l’incitation à la créativité a été perdu de vue. Une des caractéristiques de l’environnement qui préside à la définition de la politique actuelle est la présence des grandes entreprises et l’influence des «industries du droit d’auteur» sur les législations nationales et les conventions internationales relatives au droit d’auteur. En fait, aux Etats-Unis, le «Copyright Extension Act» (1998) était plus connu sous le nom de «Mickey Mouse Protection Act». C’est pourquoi le mouvement qui a contesté cette loi devant la Cour suprême, a adopté comme slogan officieux «free the mouse» (libérez la souris). En réalité, le droit d’auteur sur Mickey Mouse, Donald Duck et d'autres personnages de Disney devait expirer dans les années qui devaient suivre et ces personnages devaient par conséquent tomber dans le domaine public. Walt Disney Company qui avait adapté certaines œuvres du domaine public telles que «Snow White», a soutenu la prorogation pour protéger ses intérêts commerciaux pendant encore deux décennies. Le résultat de ce rallongement a touché plusieurs dizaines de milliers d’œuvres de toutes catégories qui devaient tomber dans le domaine public aux Etats-Unis, mais qui vont rester au moins jusqu’en 2019 des propriétés privées.

Aux Etats-Unis, le prolongement a eu un effet rétroactif pour toutes les œuvres encore protégées. En Europe, le prolongement a eu le même effet rétroactif non seulement pour les œuvres encore protégées par le droit d’auteur, mais aussi pour celles qui étaient déjà tombées dans le domaine public dans les vingt dernières années. En d'autres termes, certaines œuvres du domaine public en sont sorties pour être de nouveau protégées, ce qui constituait une aubaine pour les héritiers des créateurs décédés. Cette situation a engendré un certain nombre de litiges devant la Cour européenne,  à l’instar du litige entre un producteur de musique et un théâtre financé sur fonds publics, à propos des droits de représentation portant sur le chef-d’œuvre de Puccini, l’opéra «La Bohème[1]». Seul un amendement d’urgence du Irish Copyright Act a pu permettre la tenue comme prévu du «Rejoyce Dublin 2004», un festival organisé pour  célébrer le centenaire du «Bloomsday», le jour où le roman de James Joyce «Ulysses» avait été publié. Le droit d’auteur sur les œuvres de James Joyce, publiées de son vivant était expiré en 1991, c’est-à-dire cinquante ans après son décès. Depuis trois ans et demi, ses œuvres  appartenaient au domaine public. Mais en raison de la législation européenne de 1993, son droit d’auteur a été ressuscité jusqu'en 2011. On se demande alors comment cette prorogation peut constituer une motivation pour James Joyce, décédé depuis 1941, pour créer de nouvelles œuvres.

Directives pour les bibliothèques

Les bibliothèques ont pendant longtemps été préoccupées par l'érosion du domaine public, qui constitue une importante source d’inspiration pour les créateurs de nouvelles œuvres en même temps qu’il permet aux bibliothèques d’offrir au public un large accès aux plus grands chefs-d’œuvre littéraires et artistiques, notamment par les projets tendant à les numériser. Cependant, le domaine public doit être soutenu et protégé contre toute forme d’empiètement. Considérés comme les gardiens du patrimoine  culturel et scientifique du monde, les bibliothécaires doivent être les précurseurs des intérêts du public, ils doivent instruire les usagers sur la valeur du domaine public et fournir aux décideurs les éléments nécessaires pour leurs actions.  A cet effet, ils doivent prodiguer des conseils sur les charges non apparentes des bibliothèques telles que celles liées à la protection du droit d'auteur, à l’instar des rémunérations dues pour les contrats de licence, et celles liées aux frais d’acquisition des documents, aux coûts des équipements, aux taxes sur les appareils, et au temps perdu dans le processus de négociation des conditions d’utilisation des œuvres.

Pour les pays en voie de développement et sous-développés, où la question de l'accès à l’information est déterminante, l’extension de la durée de protection signifie que l’information, qui à l’origine appartient à tout le monde, est retirée de la propriété collective entrainant ainsi de graves conséquences pour l’éducation et l’innovation. En outre, le prolongement de la durée de protection bénéficie de manière disproportionnée aux titulaires de droits et  à leur fortune dans les pays développés, au détriment des utilisateurs et des créateurs potentiels dans les pays en voie de développement.

«Un domaine public riche et un accès équitable aux œuvres protégées par le droit d’auteur augmentent la créativité et la production de nouvelles œuvres. En dehors des exceptions reconnues par le droit d’auteur dans l’exploitation des œuvres protégées pour des raisons purement sociales, on a souvent coutume de croire que la propriété intellectuelle de plus en plus forte est   IFLA Committee on Copyright and other Legal Mattersbénéfique pour la croissance économique. Il s’agit en fait d’une fausse idée. Beaucoup d'industries exigent l’accès aux œuvres protégées par le droit d'auteur pour des besoins de recherche et de développement, d’éducation, d’interopérabilité de logiciels ou d’ordinateurs. L’absence d’une accessibilité raisonnable à ces œuvres peut être néfaste pour la croissance économique.» https://www.ifla.org/III/clm/p1/ilp.htm

Library position statements

Importance of the Public Domain, Special Libraries Association (SLA) Information Outlook, Vol. 5, No. 7, July 2001
https://www.sla.org/ (sla.org/content/Shop/Information/infoonline/2001/jul01/copyright.cfm)

Proposal by Chile to WIPO on the public domain (2006)
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=55592

Limitations and Exceptions to Copyright and Neighbouring Rights in the Digital Environment: An International Library Perspective (2002) IFLA Committee on Copyright and other Legal Matters https://www.ifla.org/III/clm/p1/ilp.htm

References

Legislation

 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/

US Copyright Term Extension Act
(copyright.gov/legislation/s505.pdf)

European Council Directive 93/98/EEC harmonising the term of protection of copyright and certain related rights European Commission Official Journal L 290, 24/11/1993 P. 0009 – 0013 - (ec.europa.eu/internal_market/copyright/term-protection/index_en.htm

 

Articles

Bloomsday: Copyright Estates and Cultural Festivals, (2005) 2:3 SCRIPT-ed 345 by M Rimmer www.law.ed.ac.uk (law.ed.ac.uk/ahrb/script-ed/vol2-3/bloomsday.asp)

Calson Analytics profile: duration of copyright
(caslon.com.au)

The case against copyright creep. Sonny Bono: A warning from history by Chris Williams www.theregister.co.uk (theregister.co.uk/2006/11/29/jonathan_zittrain_interview)

How do I find out whether the book is in the public domain? http://onlinebooks.library.upenn.edu/okbooks.html#whatpd

The Mouse That Ate The Public Domain: Disney, The Copyright Term Extension Act, And Eldred v. Ashcroft by Chris Sprigman. Findlaw Tuesday, Mar. 05, 2002
https://supreme.findlaw.com/legal-commentary/the-mouse-that-ate-the-public-domain.html

List of countries' copyright length
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries%27_copyright_length

Note: sources listing the term of protection in different may not always be complete or accurate

[1] Hessen v Ricordi & Co Buhnen- und Musikveriag GmbH (C360/00), 2002 WL 30004, Celex No. 600C0360, EU: Case C-360/00, ECJ, Fwb 28, 2002

 

LES ŒUVRES ANONYMES

Qu’est ce que les œuvres anonymes?

Les œuvres anonymes sont les œuvres pour lesquelles il est difficile ou impossible d’identifier  et/ou de localiser le titulaire du droit.  Il peut être difficile et coûteux de retrouver le titulaire de droits sur une œuvre anonyme parce que :

La raison principale pour laquelle une bibliothèque est très souvent amenée à prendre l’attache d’un auteur est qu’elle doit obtenir son autorisation pour l’exploitation de son œuvre, lorsque l’exploitation envisagée n’est pas couverte par une exception légale. Une part importante de notre héritage culturel et scientifique est anonyme. La BBC (British Broadcasting Corporation) estime à un million, le nombre d’heures de programmes dont elle dispose et qui causent des problèmes d’autorisation de diffusion  la British Library estime qu’environ 40% de son fond documentaire est anonyme. Les Etats nordiques, le Gouvernenment britanique, la Commission européenne et le U.S. Copyright Office ont tous reconnus qu’il n’est pas normal que le public soit privé d’importants travaux intellectuels à cause de l’impossibilité d’obtenir une autorisation d’exploitation du fait de l’impossibilité de localiser le titulaire des droits.

La question concerne les bibliothèques, les archives, les musées, les auteurs et autres créateurs d’œuvres dérivées, les éditeurs et producteurs d’enregistrements sonores, de films et d’émissions de radiodiffusion. Elle est encore plus importante pour les projets relatifs à la préservation et à la numérisation et pour les publications nouvelles concernant les sujets historiques et les œuvres audiovisuelles. Déjà, l'industrie cinématographique et audiovisuelle constituait un fléau  aujourd’hui s’y ajoute le problème des œuvres anonymes qui constituent une gêne pour les projets de numérisation  de masse concernant les archives.  Pourtant, le nombre d’œuvres anonymes est en augmentation, en particulier sur Internet où plusieurs œuvres sont chargées sans métadonnées identifiant les titulaires de droits et sans aucune information permettant de contacter la personne qui répond de l’œuvre.  

Pratique

Pourquoi les œuvres anonymes deviennent-elles un problème ?

La convention de Berne (1886), le traité international sur le droit d’auteur, interdisent toute formalité afin de «jouir et d'exercer» le droit d’auteur. L'absence de toute formalité signifie qu’il n’est pas demandé à l'auteur de faire enregistrer son droit d’auteur ou de notifier formellement une autorité quelconque. Pour certaines œuvres, la protection du droit d’auteur est automatique du moment où l’œuvre original est "fixé" sur un support tangible ou matériel, c’est-a-dire si elle est écrite ou enregistrée. La charge de retrouver le titulaire des droits repose entièrement sur l’utilisateur. En l’absence d’un système formel ou centralisé de données permettant de vérifier la propriété, il peut s’avérer impossible de trouver le titulaire des droits, en particulier s’il vit à l’étranger.  Cette situation est particulièrement gênante pour la mise à la disposition du public des œuvres en ligne et pour leur incorporation dans de nouvelles œuvres.

Chaque fois que la durée de la protection du droit d’auteur est prolongée, il en résulte la difficulté de pouvoir localiser les titulaires du droit. Ensuite, à chaque prorogation de la durée de protection, il y a augmentation des autorisations qu’il faut solliciter pour l’exploitation des anciennes œuvres. En d’autres termes, lorsqu’il n’y a pas assez d’œuvres dans le domaine public, il y a plus d’œuvres qui nécessitent l’autorisation pour leur exploitation. La norme internationale, telle que décrit dans la convention de Berne (1886), accorde une durée de protection du droit d’auteur tout au long de la vie de l’auteur et cinquante ans après son décès. Par exemple si un ancien soldat publie en 1920 et s’il est décédé en 1970 à l’âge de 75 ans, ces mémoires vont être protégés jusqu’en 2020. Si une bibliothèque souhaite numériser un poème issu de ces mémoires en 2006 pour une représentation relative au 90ème anniversaire de la bataille de la Somme, elle doit solliciter autorisation de ses héritiers.  Dans les pays européens qui ont étendu rétroactivement la protection de l’auteur à toute sa vie et à 70 ans après sa mort, cette œuvre demeure protégée pendant 120 ans après la publication, dans la mesure où elle ne tombera dans le domaine public qu’en 2040.  Dans ces conditions, à moins que l’auteur soit très célèbre, les chances pour que ses héritiers puissent être localisé   pour une utilisation de son œuvre à l’occasion du centenaire en 2016 sont minces. La bibliothèque doit décider soit de prendre le risque, soit de renoncer à utiliser le poème lors de la représentation.

L’extension de la période d’expiration du droit d’auteur est critiquée dans les pays où l’exception au profit de la préservation exclut les œuvres audiovisuelles, car elle entrave la préservation des fragiles et plus vieux films ou enregistrements sonores. Dans les situations où le transfert vers un autre format est nécessaire pour la survie de ces œuvres, la bibliothèque pourrait prendre le risque  d’enfreindre la loi sur le droit d’auteur.

Le problème des œuvres anonymes ne concerne pas uniquement les œuvres anciennes. Il concerne également les œuvres contemporaines en ligne. Les richesses des contenus créatifs nouveaux disponibles en ligne pourraient rester hors de portée pour la réutilisation par d'autres individus, si l'on ne prend pas le soin d'inclure les informations appropriées.

Jusqu’à quel niveau effectuer des recherches ?

Le niveau jusqu’auquel il faut effectuer des recherches est une question controversée. Par exemple, les bibliothécaires estiment que le “sampling” est le niveau optimal de recherche qu’il faut effectuer dans le cadre des grands projets de numérisation.  Le seul document formel qui existe en cette matière est le Recueil des directives européennes pour une recherche diligente (Europeana Diligent Search Guidelines) établi pour le projet de bibliothèque numérique de la Commission européenne (European Commission's Europeana digital library project). Ces lignes directrices sans caractère contraignant peuvent être adaptées à chaque cas et peuvent être utiles pour des cas particuliers de recherches à petite échelle. Cependant, elles ont été critiquées car on estime qu’elles sont très encombrantes lorsqu’il faut conduire un grand projet de numérisation.

Il existe quelques sources d’information en ligne, susceptible d’aider à retrouver les titulaires de droits. Le meilleur point de départ est la base de données  WATCH ainsi que sa sœur la base de données FOB. D’autres sources sont : le projet ARROW financée par la Commission européenne, et la base de données MILE Orphan Works. Dans le futur, la Google Book Search Rights Registry (voir ci-dessous) pourra être une autre source. Des conseils utiles sur la recherche des titulaires de droits peuvent être trouvés sur le site internet de la  Columbia University's Copyright Advisory Office

Quelques solutions possibles

Des initiatives telles que les Creative commons (voir le chapitre : Creative Commons : une licence libre accès) par lesquelles les créateurs peuvent accorder des licences pour la mise en ligne de leurs œuvres pour des exploitations spécifiées incluent des métadonnées relatives aux droits. Certains éditeurs traditionnels utilisent ACAP (Automated Content Access Protocol), un système d’autorisation globale non exclusive.  Ces initiatives allègent les difficultés, mais, ne résolvent pas le problème de fond.

Solutions législatives

Union Européenne

Le groupe d’experts de haut niveau (High Level Expert Group) de la Commission européenne sur les Bibliothèques numériques (Digital Libraries Initiative) a montré qu'il existe dans le projet phare de la Commission Européenne un «trou noir» relativement aux œuvres anonymes du 20e siècle et aux œuvres imprimées hors des circuits conventionnels. Actuellement, la Commission finance des projets tels que ARROW et MILE afin de fournir les outils nécessaires à l’identification et à la localisation des titulaires de droits qui seraient introuvables. Elle a permis l’élaboration d’un modèle de licence pour les œuvres protégées imprimées hors des circuits conventionnels et d’obtenir un recueil de lignes directrices européennes pour une recherche diligente sous-tendu par un protocole d’accord. Cependant, ces lignes directrices qui n’ont pas force de loi ne peuvent rassurer l’utilisateur. C’est pourquoi les bibliothèques, les archives et les musées restent soumises à des menaces de procès, même si le risque est considéré comme faible. Ainsi, à la demande des bibliothèques, le Protocole d’accord contient un engagement que la Commission recherchera des solutions législatives. Les œuvres anonymes ont été introduites dans le Livre vert de la Commission sur le Droit d’auteur et l’économie de la connaissance (Green Paper on Copyright and the Knowledge Economy (2008)) et on pense que la Commission pourrait suggérer à tous les Etats membres de légiférer sur la question et leur demander de reconnaître le mode opératoire établi dans chaque Etat. 

Etats-Unis

L’approche américaine présente un inconvénient majeur, dans la mesure où elle ne supprime pas la responsabilité de l’infraction, même si la menace des dommages et intérêts pourrait disparaître. Elle se contente de réduire la compensation financière qui serait payée au titulaire des droits. En outre, l’exigence des recherches diligentes n’est pas pratique pour les grands projets de numérisation. Aucun des multiples projets de lois tendant à implémenter ces recommandations n’a jusque là abouti.

Pour toute information sur le la législation relative aux œuvres anonymes aux Etats Unis, V. pages de «the American Library Association's Orphan Works». Un accord éventuel conforme aux règles Google Book Settlement (GBS) aurait probablement une grande importance pour les œuvres anonymes, à cause des dimensions et du nombre de livres inclus dans la bibliothèque numérique  Google Books. Le projet Books Rights Registry (BRR) serait en effet devenu un «administrateur» pour les œuvres anonymes dans la base de données, en lui donnant un énorme monopole de contrôle. Par ailleurs, le BRR pourrait être un outil significatif pour rechercher les titulaires de droits et obtenir leur accord. V. Site Internet de  “American Library Association”.

Canada

Le «Copyright Board» accorde des licences non-exclusives pour l’exploitation des œuvres publiées lorsque le titulaire du droit d’auteur ne peut être localisé. Toute personne désirant obtenir une telle licence doit remplir un formulaire indiquant tous les efforts fournis pour retrouver le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre. Si le «Board» arrive à la conclusion que «des efforts raisonnables» ont été faits, il fixera  les conditions et les redevances pour l’exploitation proposée. Les redevances seront versées aux sociétés de gestion collective de droit d’auteur appropriées si le titulaire du droit d’auteur ne les réclame pas dans un délai de cinq ans. Cependant, le système canadien ne concerne que les titulaires de droit d’auteur qui sont connus, mais qu’on ne peut localiser et non les auteurs anonymes. Depuis que ces dispositions ont été adoptées en 1990, seulement 125 licences ont été délivrées.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a une disposition législative très limitée qui ne porte que sur un petit sous-ensemble d'œuvres anonymes qui ont au moins 100 ans, qui pourraient encore être soumise au droit d'auteur et dont les titulaires de droits sont inconnus ou introuvables. Comme la loi canadienne, il ne fournit pas d'indications sur ce qui constitue une enquête «raisonnable».

En 2009, le gouvernement britannique a annoncé son intention d'introduire une clause d'habilitation pour les œuvres anonymes dans le projet de loi «économie numérique» (automne 2009). Cela permettra une législation dérivée qui semble-t-il, permettra aux sociétés de gestion collective d’offrir des licences collectives étendues sur le modèle nordique sus évoqué. Néanmoins, une telle législation ne pourrait pas être mise en place avant 2011.

Directives pour des bibliothèques

Le problème des œuvres anonymes compromet le principal rôle des bibliothèques qui consiste à préserver le patrimoine culturel et à le rendre accessible grâce à la numérisation de leurs collections. Cette compromission est due au fait que l'inclusion des œuvres anonymes dans le fonds documentaire de la bibliothèque entraîne souvent de longues et coûteuses recherches pour trouver le titulaire des droits qui s’avèrent d’ailleurs souvent infructueuses.

Dans certains pays, les bibliothèques ont un droit légal de copier des œuvres disponibles dans leur fonds à des fins de préservation. Ce droit s’étend souvent à la numérisation. Cependant, elles doivent encore obtenir une autorisation pour offrir un accès à distance. Cela signifie que la bibliothèque pourrait perdre du temps et de l’énergie et de l’argent sur des projets de numérisation alors que le fonds qui va en résulter constituera une espèce «d’archives sombres» (dark archive) qui ne peut être consulté que par un nombre limité d'utilisateurs.

Les bibliothèques et les archives ont tendance à éviter les risques et à ne pas solliciter une assistance juridique. Même lorsque les œuvres anonymes sont susceptibles de fournir ressources importantes pour des études, elles pourraient être exclues simplement parce que les bibliothèques ne prennent pas le risque de s’exposer à des litiges éventuels. Il en résulte que leurs collections numériques présentent d’importantes lacunes.

Les œuvres anonymes constituent un enjeu majeur pour les éditeurs, les diffuseurs, les producteurs d'enregistrements sonores et de films. Il en est de même pour les bibliothèques. Les sociétés de gestion collective ont intérêt à encourager  les licences collectives étendues, qui leur offre de nouvelles opportunités commerciales. Cela signifie qu'il existe un domaine commun entre ces groupes, les bibliothèques, archives et musées, qui peut justifier qu’ils unissent leurs efforts pour apporter un changement. Les bibliothèques devraient examiner les avantages des différentes approches, par exemple une exception au droit d'auteur, un régime de licence collective étendue, ou une approche économique dualiste. Elles ont besoin d'identifier les modèles qui répondent à leurs besoins dans leur environnement national et devraient prendre des mesures dès maintenant, de concert avec d'autres intervenants et les législateurs, pour trouver des solutions viables, de préférence fondées sur la loi.

Library position statements

Association of Research Libraries
www.arl.org (arl.org/info/frn/copy/orphanedworks/)

American Library Association
http://www.ala.org/ (ala.org/ala/washoff/WOissues/copyrightb/orphanworks/orphanworks.htm)
References

Center for the Study of the Public Domain, Duke Law School
http://www.law.duke.edu/cspd/orphanworks.html

Copyright Board Canada Unlocatable copyright owners
www.cb-cda.gc.ca (cb-cda.gc.ca/unlocatable/index-e.html).

European Commission Recommendation on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation
(europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm)
(europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/reco)

The Library of Congress, US Copyright Office
https://www.copyright.gov/orphan/

 

GESTION COLLECTIVE DES DROITS

Qu’est ce que la gestion collective des droits ?

En vertu de la loi sur le droit d’auteur, les auteurs, les artistes interprètes et d'autres titulaires de droits ont le droit exclusif d'autoriser l’exploitation de leurs œuvres. Ils peuvent transférer la gestion de leurs droits à des organismes appelés «sociétés de gestion collective» qui géreront pour eux ces droits. Ils peuvent transférer leurs droits par un accord volontaire ou par l’effet de la loi. La gestion collective est d’une utilité indéniable. Elle est de loin préférable à la situation peu réaliste dans laquelle  chaque titulaire de droits voudrait les exercer personnellement.

Il existe différentes sociétés de gestion collective pour les différents droits. D’une manière générale, les sociétés de gestion collective qui ont pour portefeuille les artistes interprètes accordent des autorisations pour l’exécution dans des lieux publics (restaurants, boutiques, débits de boisson, etc.) des œuvres de toute sorte : musique en life ou sur support préenregistré, poème, etc. et pour la radiodiffusion de leurs œuvres. Par ailleurs, les sociétés de gestion collective accordent également des autorisations pour la reproduction mécanique des œuvres musicales sous différents formats (analogique et numérique). En outre, il peut aussi y avoir des sociétés de gestion collective pour les domaines spécialisés  tels que la musique chrétienne, les émissions de radio et de télévision destinées à l’éducation, etc.

En général, le rôle de la société de gestion collective est :
Deux sociétés de gestion collective ne sont jamais semblables en tous points. La différence entre elles se trouve soit dans leur cadre juridique, soit dans leur structure et leur fonctionnement, soit dans les droits qu'elles accordent. Certaines sociétés de gestion collective n’accordent pas d’autorisation d’exploitation. Elles se contentent de collecter les redevances dues par les utilisateurs qui ont acquis un appareil de reproduction tel qu’une photocopieuse. Cette redevance connue sous le nom d’impôt sur les appareils (machine levy) est également perçue sur les fax et les disques durs d'ordinateur. Les sociétés de gestion collective sont des organismes à but non lucratif et appartiennent aux membres, lesquels membres sont des titulaires de droits que la société représente.

Les sociétés de gestion collective des droits de reproduction (Reproduction Rights Organisation)

Les bibliothèques pourraient obtenir des autorisations de n'importe laquelle des sociétés de gestion collective mentionnées plus haut pour l’accomplissement de leur mission. Cependant, la société de gestion collective avec laquelle la bibliothèque traitera le plus souvent est celle qui s’occupe du droit de la reproduction (RRO). Une RRO accorde en particulier l’autorisation d’effectuer des photocopies de livres, de journaux et d’autres œuvres imprimées. Elle peut également, dans certains cas, autoriser la reproduction des œuvres numériques.

Une RRO, comme d'autres sociétés de gestion collective, est un intermédiaire entre les titulaires de droits et les usagers. Les titulaires de droit tels que les auteurs et les éditeurs donnent un mandat à la RRO pour gérer leur droit de reproduction en leur lieu et place. La société de gestion collective peut  donc accorder des autorisations aux individus et aux institutions pour certains usages de l’œuvre protégée. La RRO collecte les redevances, prélève un pourcentage pour les charges de fonctionnement de la société et répartit le reste aux titulaires de droits. Il existe des sociétés de gestion collective dans près cinquante-cinq pays en Europe, en Asie/Pacifique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique. Beaucoup de RRO négocient des accords bilatéraux entre elles pour pouvoir accorder des autorisations d’exploitation des œuvres du répertoire de l’une et de l’autre et se reverser mutuellement les redevances : par exemple, les redevances payées en Afrique du Sud pour la  photocopie d'une œuvre américaine en contrepartie d’une autorisation donnée à une université sud-africaine seront reversées à la société de gestion collective américaine[i].

Pratique

Il existe plusieurs catégories de licences. Certaines sont non-négociables avec des tarifs standards qui varient selon la taille et la catégorie de l’organisme bénéficiaire, ainsi que du volume des reproductions que va réaliser cet organisme. Des autorisations pour des secteurs entiers tels que l’enseignement supérieur peuvent être négociées.

Licence individuelle.  C'est une licence relative à l’exploitation d’une œuvre spécifique par un individu. En d'autres termes, il s’agit d’une autorisation accordée pour un but unique bien défini dans le contrat. Une bibliothèque peut, par exemple, l’obtenir si elle désire numériser un article contenu dans une revue imprimée, afin d’en permettre la lecture en ligne par les étudiants.

Licence globale.  Une licence globale ou «blanket licence» englobe les œuvres de tous les titulaires de droits d’une certaine catégorie. Par exemple, un organisme de radiodiffusion peut l’obtenir en vue d'exploiter un genre donné de musique, pour une durée déterminée. Tel serait le cas par exemple d’un organisme qui la solliciterait pour le «Rock and Roll» dans le cadre de la célébration de la musique des années 60.

Licence collective étendue. Normalement une société de gestion collective négocie les contrats de licence pour les titulaires de droits qui sont ses membres uniquement. Une licence collective  étendue produit ses effets non seulement à l’égard de ses membres, mais aussi à l’égard des titulaires de droits qui n’ont pas adhéré à ladite société de gestion collective. Cette licence a l’avantage de conférer aux usagers une sécurité juridique renforcée, en ce sens qu’ils utilisent les œuvres sans être sous la menace de poursuites émanant de titulaires de droits qui voudraient se fonder sur l’inexistence d’un lien juridique entre la société de gestion collective qui a accordé la licence, et eux-mêmes. Adoptée pour la première fois par les pays nordiques, elle est aujourd’hui utilisée dans un nombre restreint d'autres pays.

Avec le temps, le rôle des sociétés de gestion collective a évolué et aujourd’hui, elles contribuent à faire respecter et appliquer les textes relatifs au droit d’auteur. Par exemple, la campagne de veille contre les reproductions («Copywatch Campaign») lancée par  le «UK Copyright Licensing Agency» conviait le public à dénoncer les reproductions non autorisées avec des récompenses allant jusqu'à 30 euros ($40)[ii]. La Fédération internationale des orgnnismes gérant le droit de reproduction («International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO)») a signé un accord de coopération  avec l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour «promouvoir la protection des droits de la propriété intellectuelle partout dans le monde»[iii]. Cet accord permet notamment à l’IFFRO  d’organiser des séminaires et des  programmes de formation partout dans le monde.

Directives pour les bibliothèques

Pour les usagers, tels que les bibliothèques et les établissements scolaires, les sociétés de gestion collective présentent un certain nombre d’avantages :

• elles permettent aux consommateurs des œuvres de l’esprit de les reproduire sans violer la loi. En d'autres termes, elles permettent aux bibliothèques et à leurs usagers de reproduire (contre rémunération), les œuvres en allant au-delà de ce qui est permis par les exceptions prévues par la loi.

• elles facilitent l’octroi des autorisations aux bibliothèques, qui n’ont plus besoin de contacter chaque titulaire pour négocier avec lui un contrat d’exploitation de ses œuvres. Dans beaucoup de cas, cela pourrait être impossible (l’œuvre est anonyme, il est matériellement impossible ou très coûteux de contacter le titulaire de droit, etc.)

• elles résolvent les difficultés concernant les autorisations d’exploitation des droits d’auteur : une œuvre littéraire fait l’objet d’un certain nombre de droits, a fortiori une œuvre multimédia. Sans un système efficace d’obtention des autorisations, l’accès légitime aux œuvres par des usagers de bonne foi pourrait s’avérer lourd ou alors, il pourrait leur être refusé. 

• elles fournissent généralement une garantie aux bibliothèques, pour les atteintes non volontaires portées aux droits sur les œuvres dont l’exploitation est autorisée.

Cependant, la pratique n'est pas toujours la même. Bien que les bibliothèques soient souvent les plus grands clients des RRO, leurs rapports ne sont pas toujours paisibles. Les auteurs et les éditeurs ont des représentants dans tous les RRO, mais pas toujours les usagers. Une RRO fonctionne comme un intermédiaire entre les titulaires de droits et les usagers, mais elle n'est pas une partie neutre. Le but des RRO est d’obtenir la contrepartie financière la plus intéressante pour ses membres[iv] et donc, de s'assurer que leurs intérêts sont bien préservés[v].

Les bibliothécaires ont exprimé un certain nombre de préoccupations envers les sociétés de gestion collective :

manque d'efficacité. Parfois les sociétés de gestion collective sont très lentes à donner une réponse aux demandes d’autorisation à elles adressées par les bibliothèques;

manque de transparence. Parfois les principes justifiant les taux des redevances exigées des utilisateurs ne sont pas clairs. De même, les charges de fonctionnement de la RRO peuvent s’avérer disproportionné par rapport à ses recettes, ce qui diminue les sommes à répartir aux titulaires de droits

• les bibliothèques négocient en position de faiblesse avec les RRO. Elles sont dans la même situation dans les négociations pour l’accès aux œuvres numérisées avec les éditeurs.  La RRO est en situation de monopole par rapport aux droits qu’elle gère  grâce à ce monopole, elle impose aux bibliothèques des contrats d’adhésion contenant des clauses qu’elles sont tenues d’accepter sous peine de se voir refuser le droit d’exploiter les œuvres

• la licence peut contenir des clauses défavorables pour les bibliothèques. Par exemple, elle peut exclure les exceptions organisées par la loi sur le droit d’auteur et, de ce fait, exiger aux bibliothèques d'obtenir des autorisations (contre rémunération) pour procéder aux exploitations prévues par ces exceptions.

Voir également: la relation entre droit d’auteur et droit du contrat.

Pour apporter une solution à certains de ces problèmes, les bibliothèques ont établi un Code de conduite pour s’assurer que les sociétés de gestion collective sont ouvertes, responsables, transparentes et efficientes. Le même Code permet de s’assurer que lesdites sociétés sont équitables à l’égard de toutes les parties intéressées dans la conduite de leurs actions. D’ailleurs, il devrait exister des procédures simplifiées pour connaitre des différends qui naîtraient entre les bibliothèques et les RRO. Il pourrait s’agir d’un mode alternatif indépendant de résolution des conflits assorti d’un mécanisme externe de supervision.

Les bibliothèques devraient:

• créer ou devenir membre d’un consortium de bibliothèques pour acquérir plus de pouvoir dans les négociations de contrats de licence;

• ne signer une licence que lorsqu’elle en a besoin : une licence  n’est nécessaire que pour les reproductions qui vont  au-delà  de ce qui est autorisé par la loi. Si les reproductions effectuées dans la bibliothèque sont conformes aux dispositions de loi nationale sur le droit d’auteur en ce qui concerne les exceptions, une licence n’est pas requise;

• ne jamais signer une licence qui couvre les droits d’utilisation prévus par la loi nationale sur le droit d’auteur;

• insister sur le fait que c’est la bibliothèque et pas simplement le signataire, qui est partie aux négociations;

• insister sur le fait que l’administration interne de la RRO, la perception et la répartition des droits soient transparentes et efficaces.

Le nombre de sociétés de gestion collective impliquées dans la délivrance des autorisations pour une exploitation d’une œuvre protégée soulève des difficultés. En effet, certaines catégories d’œuvres et même certains titulaires de droits pourraient être exclus d’une licence.

Dans la même logique, les bibliothèques pourraient être appelées à traiter plusieurs RRO pour différentes catégories d’œuvres et la RRO pourrait ne pas être habilitée à gérer les droits numériques, le  titulaire de droits ayant préféré les conserver. Pour éviter ces difficultés, il serait souhaitable que les bibliothèques négocient avec une seule société de gestion collective pour toutes les catégories d’œuvres et de droits (y compris les droits numériques). 

Défis dans les pays en voie de développement

Lors de la réunion de son centenaire en 1996, l'association internationale d'éditeurs (AIE) a formulé une  requête réclamant la création d'une organisation indépendante des droits de reproduction dans tous les pays du monde. IFRRO a établi les comités régionaux pour l’Asie/Pacifique, l’Afrique et le Moyen-Orient, l'Amérique latine et les Caraïbes, avec pour mandat d’assister à l’élaboration d'un cadre juridique, d’installer et d’encourager les SDR et de lutter contre toutes les formes de reproduction illégale dans la région.

L’IFRRO sait que des RRO émergentes sont en train d’être créées  dans les pays disposant de très peu de moyens et dans lesquels il y a beaucoup des problèmes politiques, économiques et sociaux[vi]. Il est surprenant que le premier secteur visé par les RRO soit le secteur scolaire. Cela est dû en partie au fait que les écoles et les universités sont les lieux dans lesquels la reproduction des œuvres est beaucoup plus accentuée, mais aussi parce qu’il est facile de localiser le décideur. Etant donné que l’objectif est de faire des entrées maximums dans les plus brefs délais, les institutions sponsorisées par l’Etat, les services gouvernementaux, les bibliothèques, les institutions de recherche et culturelles sont aussi visés.

L'accès à l'information et au savoir est important pour les besoins  d'éducation et de formation des pays pauvres, dont le développement est tributaire de la question des ressources humaines. Il est important que les rares fonds disponibles ne soient pas détournés des besoins d’éducation de base, des activités primordiales ou de l'achat des œuvres  par les bibliothèques, desquelles les étudiants dépendent presque entièrement.

Un autre facteur est que les régions telles que l'Afrique sont des consommateurs nets des œuvres protégées, ce qui amène à se poser la question de savoir si les sociétés de gestion collective en Afrique ne deviendront pas seulement des collecteurs de revenus pour les étrangers[vii], en expédiant plus d'argent à l’étranger qu'elles n’en reçoivent en retour.

Il serait, néanmoins plus équitable que les RRO émergentes commencent leurs activités en recouvrant dans les secteurs commerciaux tels que les services de finances, les industries et les professions pharmaceutiques (cabinets juridiques, comptables, architectes, etc.), plutôt que de viser le secteur non-commercial le plus pauvre et le plus vulnérable.

Library position statements

Australian Library and Information Association (ALIA) Copyright collecting societies: proposed code of conduct
www.alia.org.au (alia.org.au/advocacy/submissions/code.of.conduct.html)

EBLIDA Response to the European Commission Working Document on the management of copyright and related rights
www.eblida.org (eblida.org/position/CollectiveManagement_Response_July05.htm)

References

Collective Management in Reprography (2005) IFRRO/WIPO
www.ifrro.org (ifrro.org/show.aspx?pageid=library/publications&culture=en)

Gervais, Daniel (2006). The Changing Roles of Copyright RROs. In Press.

Nwauche S. Enyinna (2006). A Development Oriented Intellectual Property Regime For Africa
http://www.codesria.org (codesria.org/Links/conferences/general_assembly11/papers/nwauche.pdf)


[i] Robinson, Gérard Legal Access-The Mediating Role Of The RROs In Copyright Licensing
[ii] copywatch.org/index.htm
[iii] Collective Management in Reprography WIPO/IFRRO
[iv] www. ifrro .org/upload/documents/ Emergent-RROs-1997.pdf
[v] http://www.cla.co.uk/about/vision.html
[vi] www. ifrro.org/ upload/documents/ Emergent-RROs-1997.pdf
[vii] Nwauche S. Enyinna (2006). A Development Oriented Intellectual Property Regime for Africa

LE DROIT DE LOCATION AU PUBLIC

Qu’est-ce qu’un droit de location au public?

Le droit de  location au public (PLR) peut s'entendre de deux manières :
 

1. En référence au droit d’auteur, le droit de  location au public peut constituer l’une des prérogatives relevant du monopole d’exploitation dont jouit le titulaire de droits. Dans ce sens, le titulaire a le droit d'autoriser ou d’interdire la location au public d'une œuvre protégée après que l’œuvre ait été mise à la disposition du public notamment par sa publication. Le titulaire du droit d’auteur peut être l'auteur lui-même ou une entreprise commerciale (ex. une maison d'édition) à qui l'auteur a transféré son droit d’auteur. La location au public peut être autorisée à travers des contrats de licence, qui peuvent donner lieu au paiement de redevances entre les mains de sociétés de gestion collective (qui gèrent les droits au nom du titulaire de droits). Dans certains pays, la législation relative au droit d’auteur ne prévoit pas un droit de location au public, mais, simplement un droit à rémunération.

2. La location au public peut également être un «droit à rémunération». Dans cette hypothèse, c’est l’auteur personne physique (pas forcément le titulaire de droit) qui reçoit la rémunération pour la location publique de ses œuvres. Dans cette variante du droit de location au public, le pays définit ses propres critères de désignation des bénéficiaires de la rémunération. Parfois, cette désignation est faite en tenant compte du rôle de ces bénéficiaires dans la poursuite des objectifs culturels du pays.  Ainsi par exemple, le paiement peut être limité aux auteurs qui écrivent dans leur langue nationale afin de soutenir le développement de la culture nationale.

Le droit de  location au public s'applique seulement aux œuvres fixées sur un support matériel : œuvres imprimées, phonogrammes, vidéogrammes, etc. Il ne s'applique pas aux œuvres électroniques ou aux informations tirées d’une base de données, toutes les deux étant susceptibles de faire l’objet d’une licence.

Voir :  Relation entre droit d’auteur et droit du contrat.

Pratique

Selon le réseau international PLR[i], dix-neuf pays[ii] ont mis en place le système PLR. Vingt et un autres pays sont en train de mettre en place des systèmes similaires[iii].

Il est cependant important de noter qu’il n'existe aucun droit patrimonial international pour la location au public  en d'autres termes, il n'y a aucun traité ou convention internationale qui impose la mise en place du droit de location au public (en fait, pendant les négociations qui ont précédés le traité WCT de l’OMPI en 1996, il a été décidé d’exclure le PLR à cause de l’effet que ce dernier pourrait avoir sur les bibliothèques et sur l’éducation dans les pays en voie de développement).

Droit de Location publique dans l'Union européenne

Une disposition légale exige aux membres de l'Union Européenne (UE) de mettre en place un système PLR. Cela est dû au fait que le législateur européen a introduit une directive sur le droit de location et de  prêt en 1992. En même temps que dans les vingt-cinq Etats membres de l'Union européenne (qui sont devenus vingt sept en 2007), les directives doivent également être mises en application par les pays qui, ne faisant pas partie de l’Union Européenne, souhaitent tirer profit du marché européen. Tel est le cas des pays de la zone économique européenne, à l’instar de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein.

En fait, le PLR est une invention européenne qui date du dix-neuvième siècle  les auteurs littéraires avaient estimé qu’ils perdaient des revenus dans les ventes, à cause de la mise à la disposition  du public de leurs ouvrages par les bibliothèques, qui étaient encore embryonnaires, mais qui  pratiquaient déjà de la location au public. Le premier pays à mettre en place le système PLR était le Danemark en 1946, suivi de la Norvège et de la Suède.

En un mot, la législation européenne exige que les auteurs des ouvrages, des films et de toute œuvre protégée par le droit d’auteur (à la discrétion des Etats membres) ainsi que d'autres titulaires de droits aient, soit le droit d’autoriser ou de refuser la location au public de leurs œuvres par un établissement tel qu’une bibliothèque publique, soit d’être rémunéré pour les locations au public. En d'autres termes, elle prend en compte les deux acceptions du PLR.

Les statistiques démontrent que la majorité des pays de l’UE n’ont pas manifesté un enthousiasme particulier face au PLR. Selon la directive de 1992, la Commission européenne devait avoir publié un rapport sur l'implémentation en 1997. En raison de sérieux retards dans plusieurs Etats membres, la Commission n’a pu publier son rapport jusqu'en 2002, c’est-à dire dix ans après l’entrée en vigueur de la directive. La Commission a dû sommer treize des quinze Etats membres originaires de l’Union Européenne, y compris la France, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg, la Hollande et le Royaume-Uni. Dans certains cas, elle a intenté des poursuites devant la Cour européenne de justice, soit pour sur la base de la non implémentation des directives, soit sur la base des implémentations incorrectes (la Belgique, l’Italie, le Portugal et l’Espagne ont été poursuivi avec succès). En outre, des difficultés particulières ont été créées par les pays scandinaves, ceux-ci ayant appliqué le PLR d'une manière discriminatoire en l’accordant uniquement aux auteurs nationaux ou résidents (Suède) ou pour les œuvres publiées dans la langue nationale (Danemark, Finlande).

Cela peut s’expliquer en partie par la nature des directives qui constituent des instruments flexibles. A cause de cette nature, les pays membres peuvent de bonne foi, soit mal interpréter les directives, soit estimer que les Directives leur laissent une liberté assez importante. En effet, un des problèmes majeurs de ces Directives est que, bien qu’elles aient permis que certaines catégories d'établissements de location au public soient exemptées, beaucoup d’Etats membres ont exempté plusieurs autres types d’établissement de location au public. Finalement, la Commission Européenne pense que si dans la pratique la majorité des institutions de location au public sont exemptées, on court le risque de rendre inefficace le système PLR.

L'autre raison peut provenir de ce que pour la plupart des Etas, le droit de location au public ne faisait pas partie de la tradition nationale. Il s’agissait d’un concept étranger qui exigeait un nouveau système  d’administration et de rémunération. Quelques Etats membres soutiennent leurs auteurs par d'autres moyens, tels que des allégements fiscaux importants.

Comment sont calculés les paiements?

Chaque pays calcule différemment les paiements. Dans l'UE, la rémunération est relative à l' «usage» de l’œuvre (ce qui signifie qu'elle peut inclure des œuvres qui sont habituellement prêtées au public par la bibliothèque). D'autres pays calculent les paiements en fonction du nombre de fois que les ouvrages de l’auteur sont empruntés, le nombre de copies tenues en stock par la bibliothèque, le nombre d'usagers enregistrés. Il peut même s’agir d’une subvention directe versée aux auteurs, le montant étant négocié avec les organismes qui les représentent.

Les taux de paiement aux auteurs sont généralement modestes, et il peut y avoir un plafond du montant maximum susceptible d’être alloué à chaque auteur. Néanmoins, les montants cumulatifs peuvent être substantiels. Le coût du PLR au Danemark est approximativement de 20 millions d’euros ($26.6) par an, environ 5% des dépenses des bibliothèques publiques[iv]. En 2006, au Royaume Uni les PLR ont coûté plus de 11 millions d’euros ($15 million)[v].

Dans tous les pays, excepté la Hollande, les paiements de rémunération et le coût de fonctionnement des systèmes PLR sont à la charge de l’Etat.

Directives pour les bibliothèques[vi]

Lorsqu’un auteur danois a réclamé la rémunération pour la location au public de ses œuvres à la  première conférence annuelle de l'association danoise des bibliothèques en 1917, les bibliothèques ainsi que les éditeurs se sont opposé à cette idée. Cette dissension a donné lieu à un débat qui avait pour objet de déterminer si les prêts au public par des bibliothèques étaient bénéfiques ou non aux auteurs.  Il n’est pas encore prouvé que les prêts au public par les bibliothèques ont pour conséquence une diminution de la vente des exemplaires des œuvres. Les bibliothèques sont les principaux acquéreurs des œuvres publiées puisqu’elles en achètent en grande quantité. Elles permettent aux emprunteurs de découvrir de nouveaux auteurs par l’exposition de leurs ouvrages, fournissant donc une plateforme pour la divulgation de leurs œuvres dans tout le pays.

Là où le système PLR a été mis en place, les bibliothèques publiques constituent un noyau fort du système. Les bibliothèques fournissent aux administrateurs du PLR, des données sur le prêt des livres, sur les œuvres stockées ou sur le nombre d'usagers enregistrés pour le calcul annuel des paiements. La coopération des bibliothèques est essentielle pour la création, la survie et l’administration d’un système PLR. Les pays dans lesquelles le système PLR fonctionne bien et où les bibliothécaires sont consultés sur la mise en place et l'administration du système, ont été en grande partie satisfaits quant à ce qui est de l'apport des bibliothèques. Cette coopération permet un nouveau partenariat avec les auteurs et promeut le rôle même des bibliothèques publiques.

La Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions (IFLA), n’est cependant pas favorable au principe même du droit de location, dès lors qu’elle estime qu’il peut compromettre le libre accès aux services des bibliothèques[vii]. La location au public est importante pour la culture et l’éducation et devrait être disponible à tous. Cette position est basée sur un certain nombre de principes établis comprenant:

• les valeurs de base d'IFLA

Elle va plus loin, en faisant des recommandations au sujet de l'introduction ou de la modification du système PLR, du financement, du cadre juridique, des définitions juridiques, de la consultance et de la participation de bibliothécaires à la mise en  place et au fonctionnement des systèmes PLR.

Droit de location publique et pays en voie de développement

L’IFLA déclare également que le droit de location au public devrait être rejeté, dans l'intérêt du grand public, chaque fois qu’un pays ne peut financer le PLR sans être obligé de puiser dans des ressources qui étaient destinées à des services vitaux.  En particulier, il ne devrait pas être mis en place dans  les pays considérés par la banque mondiale comme des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire.

La première priorité est que les fonds alloués pour des buts culturels et éducatifs soient utilisés pour fournir un accès large à l'éducation et au développement d'un bon service de bibliothèque publique. Les bibliothèques doivent être à mesure d’orienter leurs budgets vers les points tels que l’amélioration du taux d'instruction et des besoins éducatifs de base, l'accessibilité des étudiants aux ressources modernes d’apprentissage,  le développement des services innovants en vue d’apporter aux communautés rurales ou défavorisées  les informations dont elles ont besoin, notamment dans le domaine sanitaire, dans le domaine des techniques agricoles et dans celui de la participation démocratique.

Droit de location publique à l’ère de la numérique

Le PLR s'applique seulement aux œuvres tangibles tels que les ouvres imprimées. Il ne s'applique pas aux œuvres électroniques et au matériel en ligne. Il y a un point d'interrogation sur le rôle du PLR à l'ère du numérique où les titulaires des droits ont plus de contrôle sur l'accès et l'utilisation des œuvres électroniques à travers une combinaison des mécanismes légaux (contrat de licence) et des moyens technologiques (mesures techniques de protection). Par exemple, si un usager emprunte un ouvrage dans une bibliothèque publique, le titulaire de droit ne peut pas contrôler le lieu où il est lu, tandis que pour ce qui est des œuvres numériques, un tel contrôle peut s’exercer. Les bibliothécaires doivent s'assurer que ces facteurs sont pris en compte  dans toute tentative d’application du PLR sur une œuvre.

Library position statements

EBLIDA statement on the infringement procedures over Public Lending Right
www.eblida.org (eblida.org/position/PLR_Statement_March04.htm)

IFLA Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM) Background paper on public lending right
https://www.ifla.org/III/clm/p1/PublicLendingRight-Backgr.htm

IFLA Position on Public Lending Right
https://www.ifla.org/III/clm/p1/PublicLendingRigh.htm

References

European Commission Rental and Lending Right  

(ec.europa.eu/internal_market/copyright/rental-right/index_en.htm)

PLR International
https://plrinternational.com/

 

LE DROIT DES BASES DE DONNÉES L'EXPÉRIENCE DE L'EUROPE

Bases de données : droit d’auteur et droit spécifique des bases de données

Une base de données est une collection d’œuvres indépendantes, de données ou de tout autre matériel, disposés systématiquement, qu’on peut retrouver par la recherche. Une base de données peut être électronique ou non, par exemple, un catalogue d’adhérents à une bibliothèque. Les faits et les données en soi, tels que les formules mathématiques ou les marées d'océans ne sont pas en eux-mêmes susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur, mais une collection de telles données est protégeable par ce droit. En d'autres termes, une base de données est protégeable si elle est fixée  sur  un support tangible et si elle est originale.

Il y a deux seuils pour l'originalité. Dans les pays de la tradition du «droit d'auteur», un élément de «créativité intellectuelle» est requis. Dans les pays de «Common Law», la protection par le copyright est acquise lorsque la compilation exigeait une grande compétence, du travail ou un certain jugement (il s’agit d’un droit fondé sur la doctrine du « sweat of the brow» ou «sueur du front»). Cela signifie que le critère de protection retenu par les pays du droit d’auteur est plus exigeant. Par conséquent, peu de bases de données dans ces pays sont protégées par le droit d’auteur, dans la mesure où a loi exige que seules les bases de données dites «originales» soient protégées.

Cependant en 1991, la Cour suprême des Etats-Unis a été claire dans l’affaire Feist[i], lorsqu’elle a décidé que les compilations non originales des faits ne sont pas protégeables par le droit d’auteur. En requérant l'«originalité» au sens du droit d’auteur plutôt que d'appliquer le critère du «sweat of the brow », la Cour a estimé qu’un annuaire de téléphone établi dans l’ordre alphabétique n’est pas qualifié pour mériter la protection du droit d’auteur.

Pendant ce temps, la Commission européenne considérait que le marché européen était «fragmenté par beaucoup de barrières techniques, juridiques et linguistiques»[ii]. La protection des bases de données dans les Etats membres de tradition du droit civil est différente de celle des pays «common law» (Royaume-Uni et Irlande). La Commission a estimé que cela nuit à la libre circulation des bases de données en Europe et a observé que le Royaume-Uni à lui seul couvre 50% des services de bases de données européennes en ligne, grâce à la faible exigence du «sweat of the brow» (il est vrai, cela pourrait également être expliqué par d'autres facteurs, tels que la langue dans laquelle la base de données est faite). La Commission a cru qu'en améliorant la protection des bases de données en Europe, elle stimulerait le développement de l'industrie des bases de données, ce qui devait permettre à l’Europe de concurrencer les Etats-Unis.

Dans sa directive de 1996 sur la protection juridique des bases de données[iii], la Commission a essayé de trouver un compromis. Elle a adopté le critère de l' «originalité» qui s'appliquait dans les pays du droit d'auteur, ce qui signifiait que la protection du droit d’auteur ne devait  s’appliquer qu’aux bases de données dites «originales». En deuxième lieu, elle a créé un nouveau droit pour protéger les bases de données «non originales» qui auparavant, jouissaient de la protection sous le critère du «sweat of the brow», mais qui ne pouvaient l’être en application du critère plus exigeant de l'originalité. Connu comme le droit des bases de données ou droit «sui generis», ce droit accorde la protection  aux producteurs  des bases de données qui ont beaucoup investi dans leur réalisation. Egalement appelée le «droit des éditeurs»[iv], ce droit s’applique aux bases de données qui sont économiquement importantes pour le producteur sans receler aucune créativité.

«Sui generis» signifie «de sa propre nature» ou unique en son genre. Sans doute, en vue d’avoir un avantage concurrentiel sur les concepteurs des bases de données américaines, la Commission a accordé pour la première fois dans l’histoire des Conventions internationales la protection juridique aux bases de données non-originales (telles que les annuaires alphabétiques de téléphone). Cela signifie que le principe du traitement national, pour lequel les créations étrangères et celles effectuées localement doivent être traitées de la même manière, n’est pas applicable. Ceci à son tour signifie que les producteurs de base de données des USA ne pourraient pas se prévaloir des nouveaux droits accordés en Europe.

Pratique

En un mot, le droit des bases de données accorde au créateur (habituellement le producteur), qui a fait un investissement substantiel soit dans l'obtention, soit dans la vérification ou la présentation du contenu, un droit exclusif relatif à l'extraction (semblable au droit de reproduction du droit d’auteur), un droit de réutilisation (comme le droit de communication au public), et un droit de distribution. La durée de la protection est de quinze ans. Ce délai est prolongé de quinze ans chaque fois qu’un changement substantiel est apporté à la base de données. La directive prévoit un nombre restreint d’exceptions et de limitations.

Tout comme le droit d’auteur, le droit des bases de données est automatique, et peut s'appliquer à toutes les bases de données européennes indépendamment du fait qu’elles sont ou non protégées par le droit d’auteur. Pour que la base de données soit protégée par le droit d’auteur, elle doit être originale par le choix ou la disposition des matières. Pour que la protection puisse être obtenue sur la base du droit sui generis, le choix et la disposition des matières doivent être le résultat d'un investissement substantiel[v]. Cela signifie qu'il est possible de satisfaire les deux exigences par lesquelles le droit d’auteur et le droit spécifique des bases de données s'appliquent simultanément. En même temps, il est possible que le contenu de la base de données soit lui-même protégeable par le droit d’auteur, s’il satisfait aux exigences de cette matière.

Ces différentes possibilités ont été à l’origine de nombreuses confusions pour les usagers des bases de données, y compris les bibliothèques. La complexité de la situation rend souvent difficile la détermination de l’objet et de la durée de la protection. Les exceptions et les limitations ne sont pas en harmonie avec celles de la dernière Directive[vi] sur le droit d’auteur. Finalement, il n’est pas évident de savoir laquelle des deux s’applique. Les universitaires se sont montrés préoccupés par le fait que le droit des bases de données est gênant pour la recherche, dans la mesure où il limite l'accès aux données scientifiques et à leur exploitation, alors qu’en elles-mêmes, ces données ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur. Les notions vagues et ambiguës telles que celle d’«investissement substantiel» ont donné lieu à des interprétations divergentes par les juridictions nationales, provoquant une incertitude juridique.

Développements récents

Il y a récemment eu deux développements importants. En 2004, la Cour Européenne de justice qui est la juridiction suprême de l'Union européenne (UE), a rendu  ses premiers arrêts sur la Directive relative aux bases de données dans quatre litiges connexes relatifs aux calendriers des championnats de football et aux courses de chevaux. Dans une décision conforme aux politiques publiques, la Cour a réduit le champ d’application du droit sui generis en ce qui concerne les bénéficiaires de la protection : celle-ci ne profite qu’aux seuls  concepteurs uniques de bases de données.  Dans cette affaire, le «British  Horseracing Board», dont l’une des activités est la conception des calendriers de courses de chevaux, s’est vu refuser la protection du droit sui generis  une solution contraire aurait conduit à la création d’un monopole dont la conséquence serait la limitation des créations découlant de l’utilisation de ladite base de données. Dans la même logique, les annuaires téléphoniques, les programmes TV, et autres objets similaires ne bénéficient plus de la protection du droit sui generis. En outre, le champ d’application de la protection a été réduit  ainsi pour savoir s’il y a violation ou pas d’une base de données, il faut juste se demander si ce qui y a été extrait représente un investissement substantiel de la part du concepteur.

En 2005, la Commission européenne a entrepris une évaluation des effets du droit des bases de données. D’une manière peu commode mais salutaire, elle a effectué une évaluation empirique pour vérifier que l'«expérience» réussissait. Elle a conclu que, «l'impact économique du droit sui generis sur les bases de données n’est pas démontré. Introduit pour stimuler la production des bases de données en Europe, le nouvel instrument n'a eu aucun impact prouvé sur la production des bases de données»[vii]. L'évaluation a présenté quatre propositions : abroger la directive, abroger le droit sui generis, réformer le droit sui generis ou maintenir le statu quo. Après une consultation publique en 2006, la Commission a fournit une évaluation définitive afin de savoir si les changements législatifs étaient nécessaires ou pas.

Directives pour les bibliothèques

Les bibliothèques collectent, organisent et conservent l'information et la connaissance afin de  la mettre à la disposition des étudiants, des chercheurs et du grand public pour le bénéfice de la société en général. Dans l'environnement numérique, la plupart des informations sont stockées dans les bases de données. A cet égard, les bibliothèques jouent un double rôle. D’une part, elles sont de grands utilisateurs de base de données. Dans ce cadre, elles négocient des contrats de licence afin d’obtenir le droit d’accéder aux œuvres numériques stockées dans ces bases, auprès de leurs producteurs. D’autre part, elles conçoivent elles-mêmes des bases de données, notamment en constituant leurs catalogues ou en conduisant à leur terme des projets de numérisation.

En principe, les bibliothèques s'opposent à l'introduction de nouveaux droits parce que ces droits constituent un obstacle supplémentaire à l'accès à la connaissance, en particulier aux œuvres déjà tombées dans le domaine public. Si l’on crée de nouveaux droits, cela signifie que les bibliothèques doivent les négocier, ce qui restreint l’accès aux œuvres ou en augmente le coût. La directive sur les bases de données a introduit un nouveau droit qui favorise les concepteurs des bases de données, afin de stimuler l'investissement dans l'industrie des bases de données. En même temps, les producteurs sont devenus économiquement plus forts dans la mesure où les contenus se sont retrouvés concentrés entre quelques mains. Cette situation a d’ailleurs attiré, l’attention des autorités chargées de la concurrence[viii]. Dans tous les cas, la production des bases de données a diminué en Europe, et la directive s'est avérée difficile à comprendre et à interpréter, même pour les experts.

Pour les bibliothèques, la société de l'information a connu d’importants développements. La coopération croissante entre les bibliothèques a permis que les bases de données locales deviennent des ressources régionales et nationales  des projets de numérisation à grande échelle sont entrepris entre des bibliothèques et des partenaires commerciaux  les métadonnées ont émergé et constituent un précieux outil d’aide à la recherche entre les bases de données et Internet. Certaines bibliothèques ont commencé à se servir du droit sui generis comme un moyen pour conserver le contrôle sur  leurs bases de données, particulièrement lorsqu’elles négocient des accords de partenariat avec les entreprises. Par exemple, ce droit peut permettre à une bibliothèque de s'assurer que l'accès à sa base de données  demeure possible même lorsque cette bibliothèque devient une partie de la base de données de l’entreprise.

Dans ce contexte, Electronic Information for Librairies (eIFL.net) a invité la Commission Européenne à améliorer de manière significative la Directive sur les bases de données en modifiant le droit sui generis, en créant des licences non volontaires et en s'assurant qu'il y a cohérence entre la Directive sur les bases de données et la Directive sur la société de l'information.

Dimension internationale

La Commission européenne a essayé pendant plusieurs années d’introduire un traité international sur les bases de données au forum global de prise de décision que constitue l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Dans la même logique, elle a en 2002, invoqué le «succès» de son droit sui generis pour inviter les Etats membres de l’OMPI à envisager l’extension de la protection de bases de données à l’échelle internationale[ix]. Les Etats-Unis, l'autre grand producteur de bases de données, se sont montré sceptiques. Depuis l’affaire Feist de 1991, quelques sociétés productrices de bases de données aux Etats-Unis prônaient un droit spécial pour la protection des bases de données. Contre eux, se trouvait un plus grand nombre de producteurs, soutenus par la Chambre de commerce. Ces derniers se sont opposés à l'introduction d’un tel droit, en estimant que la protection résultant de moyens légaux, tels que les contrats et les moyens techniques (utilisation d’un identifiant et/ou d’un mot de passe) était satisfaisante. D'une manière plus importante, ils soutenaient qu’une protection forte des bases de données  rendrait, dans un premier temps, plus difficile la production de telles bases, ce qui démotiverait les créateurs de nouvelles bases de données et limiterait l’offre de fourniture de l’information[x]. En d'autres termes, une protection forte des bases de données serait contre-productive.

Tenant compte de leur propre évaluation de la Directive de base de données, il est peu probable que la Commission Européenne réintroduise l'idée d'un traité international relatif aux bases de données à l’OMPI dans un futur proche. Cependant, la Directive encourage l’extension du droit sui generis aux pays non membres de l’UE, sur la base de la réciprocité[xi]. Par conséquent, tout pays en négociation d’un accord commercial avec l'UE, à l’instar d’un accord de partenariat économique, doit être averti de l’expérience insuffisamment fructueuse de l'UE  sur les bases de données afin de ne pas incorporer ce nouveau droit dans leur législation. (Voir également :Droit d’auteur et accrords commerciaux).

Library position statements

EBLIDA www.eblida.org (eblida.org/position/Databases_Response_March06.htm)

UK Libraries and Archives Copyright Alliance
(cilip.org.uk/professionalguidance/copyright/lobbying/laca3.htm)

References

European Commission. Protection of databases in the European Union: Database Directive, Evaluation of database rules, etc. - (ec.europa.eu/internal_market/copyright/prot-databases/index_en.htm)

Two database cheers for the EU. James Boyle, Financial Times, 2.1.2006
https://www.ft.com/

Institute for Information Law, University of Amsterdam. The Database Right File. A unique collection of case law on the European (sui generis) database right
https://www.ivir.nl/ (ivir.nl/files/database/index.html)

CREATIVE COMMONS: UNE LICENCE  «OPEN CONTENT»
 

Qu’est ce que «Creative Commons» ?

«Creative Commons»  (cc) est une organisation à but non lucratif basée aux Etats-Unis. Créée par Laurent Lessig en 2001, elle se donne pour mission d’élargir la gamme des œuvres de l’esprit accessibles en ligne.  L’Internet offre de nouvelles opportunités dans la distribution, le partage et la  réutilisation des œuvres. Beaucoup de ces œuvres sont protégées par le droit d’auteur. Le droit d’auteur protège une œuvre dès sa création, donnant à son auteur le droit exclusif d’autoriser  sa reproduction, sa traduction et sa communication au public. «Creative Commons»  offre aux écrivains, artistes, musiciens et autres créateurs, des moyens leur permettant de  choisir comment rendre leurs œuvres disponibles et sous quelles conditions  aux usagers elle offre la possibilité d’identifier les conditions dans lesquelles une œuvre peut être exploitée.

«Creative Commons» utilise des licences faciles à comprendre et un logo pour aider les usagers à identifier les œuvres soumises à ses licences. Dans tous les cas, une version électronique des licences «Creative commons» est établie. Elle contient des métadonnées susceptibles d’être interprétées par l’ordinateur qui décrit la licence et indique la situation du droit d’auteur vis-à-vis de chaque œuvre. Ces facilités informatiques permettent que les œuvres sous-licence de «Creative Commons»  soient retrouvées à partir des moteurs de recherche et d'autres outils de recherche sur Internet.

«Creative Commons» couvre un éventail important de créations relevant à la fois de l’audio (musique, discours…), de l’image (photos, illustrations, dessins…), de la vidéo (films, dessins animés…) et du texte (ouvrages, sites Web, blogs, essais…). Même le matériel éducatif tel que, les plans de cours et les manuels sont aussi couverts.

Aujourd’hui, plusieurs millions de pages disponibles sur Internet emploient les licences «Creative Commons». Certains sites Web bien connus tels que Web Flickr qui gère le partage de photos, «Internet Archive» qui est un site d’archives et de ressources multimédia et MIT Open Courseware, une initiative pour mettre en ligne le matériel éducatif et les cours dispensés à l’Institut de technologie du  Massachusetts sont autant de sites qui emploient des licences «Creative Commons».

«Creative Commons» est une licence «open content». Elle est ainsi appelée parce qu’elle  englobe l’ensemble des licences qui autorisent de manière expresse la reproduction des œuvres et leur réutilisation. D'autres exemples de licences «open content», mais avec des conditions différentes, sont la «GNU Free Documentation License» (utilisée par Wikipedia) et la «Free Art licence».

Pratique : comment fonctionnent les licences «Creative Commons» 

«Creative Commons» offre une option au sein d’un ensemble de licences volontaires et flexibles choisies selon la nature de la protection et de la liberté que souhaite avoir un auteur ou un artiste. Les contrats de licences sont fondés sur des exigences traditionnelles du droit d’auteur. En effet, ils sont orientés selon la situation : «tous droits réservés», «certains droits sont réservés» (seule l’exploitation de certains droits est autorisée),  aucun droit réservé» (l’œuvre est déjà tombée dans le domaine public).«

Chaque licence contient certains droits qui en constituent le socle, et un certain nombre d'options choisies par les auteurs, selon la manière dont ils veulent que leurs œuvres soient exploitées. Les options sont les suivantes:

• Attribution : elle permet à d’autres de reproduire, distribuer, représenter et interpréter une œuvre protégée par le droit d'auteur y compris les œuvres dérivées, mais seulement s'ils paient à l’avance (attribution);

• Non-commercial : elle permet à d’autres de reproduire, distribuer, représenter et interpréter une œuvre protégée par le droit d'auteur y compris les œuvres dérivées, mais seulement à des fins non commerciales;

• Pas d’œuvres dérivées : elle permet à d’autres de reproduire, distribuer, représenter et interpréter in extenso les copies de l’œuvre originale, à l’exclusion des œuvres dérivées;

• Le partage : elle permet à d’autres de distribuer les œuvres dérivées, mais seulement sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale.

Ces options se traduisent dans six principaux types de licences auxquelles il faut ajouter quelques autres destinées à des applications spécialisées, par exemple, les licences  pour échantillonnage. Chaque type de licence a trois versions :

• un «Commons Deed» qui explique en termes simples ce qui est autorisé sous le régime de la licence  elle utilise des symboles faciles à identifier;

• un «Legal Code» qui est le texte intégral de la licence destiné  aux avocats;

• une version lisible par l’ordinateur et contenant les métadonnées de RDF/XML qui décrivent la licence permettant la localisation des œuvres sous licence «Creative Commons» par les moteurs de recherches sur le web.

«Science Commons», qui est une émanation des «Creative Commons» s’est fixé pour  objectif de supprimer les obstacles juridiques et techniques qui empêchent la collaboration et l'innovation scientifiques. L’objectif à long terme est de fournir non seulement des contrats utiles, mais aussi de combiner les contraintes de la publication, celles relatives à la gestion des données et celles relatives au processus d’octroi des autorisations d’accès, dans une synergie globale dont l’objectif est de rationaliser la recherche.

Directives pour la prise en compte des licences «Creative Commons»

Les licences «Creative Commons» ont pour origine les Etats-Unis. A cause de cette origine, elles sont établies conformément à la loi américaine. Cela signifie que certains de leurs aspects ne sont pas applicables à d'autres pays. C’est pour cette raison que «Creative Commons International», qui est aussi une émanation de «Creative Commons», se consacre à la rédaction de propositions de licences adaptées à la législation spécifique de chaque pays. Une telle démarche postule la traduction et l’adaptation juridique des licences «creative commons». Ces adaptations et traductions sont réalisées par des volontaires. Des licences nationales «Creative Commons»  ont été adoptés jusqu'ici dans trente quatre pays allant de l'Argentine au Royaume-Uni, auxquels il faut ajouter les 20 pays en voie de développement.

Avant de décider d’accorder une licence «Creative Commons»  sur une œuvre, il faut prendre en considération un certain nombre de facteurs. L’œuvre doit pouvoir faire l’objet d’une licence «Creative Commons», le cédant doit avoir les droits, c’est-à-dire qu’il doit être le titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre  enfin, le cédant doit avoir compris le fonctionnement des licences «Creative Commons». Un point important est que les licences  «Creative Commons» ne sont pas  révocables  ce qui signifie qu'un créateur ne saurait empêcher à quelqu'un qui a obtenu une licence «Creative Commons»  d'exploiter l’œuvre en conformité avec les termes de la licence. Naturellement, le titulaire des droits peut arrêter à tout moment de mettre des exemplaires de l’œuvre à la disposition du public, mais cela n’implique pas l’obligation pour le bénéficiaire d’une licence «Creative Commons» de retirer les copies de l’œuvre déjà mises en circulation sous cette licence. En outre, les sociétés de gestion collective, qui gèrent les droits au nom des créateurs, dans certains pays peuvent ne pas autoriser leurs membres à accorder des licences «Creative Commons» pour leurs œuvres, en raison de l’étendue du transfert des droits consenti à la société par le créateur.

Directives  pour les bibliothèques

Deux aspects des licences «Creative Commons»  intéressent  les bibliothèques.

Le premier aspect se situe du côté de la création. De ce point de vue, les bibliothèques sont des utilisateurs et non pas des créateurs du contenu protégé. Cependant, certaines activités normales des bibliothèques peuvent générer des créations protégeables par le droit d’auteur, que ces bibliothèques peuvent souhaiter partager avec d’autres. Tel est le cas par exemple des présentations effectuées dans le cadre des conférences, des photos du bâtiment de la bibliothèque présentées sur le site Web, du blog de la bibliothèque, etc… (Il est important de rappeler que la bibliothèque doit être titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre avant d’envisager d’octroyer sur elle une licence. Dans ce contexte, il peut être nécessaire de vérifier les termes des contrats de travail pour s’assurer que la propriété de l’œuvre sera attribuée à la bonne personne).

Le second aspect concerne l'utilisateur. Les bibliothèques peuvent utiliser des millions d’objets fournis grâce aux «Creative Commons»  pour la production de leurs propres documents. Il peut s’agir par exemple de trouver un nouveau logo pour les brochures publiées par la bibliothèque, d’utiliser des informations fournies par un guide de voyage récent destinés aux visiteurs d’une région pour alimenter le site Web ou d’utiliser les éléments d’un catalogue d’ouvrages en les insérant dans le bulletin des acquisitions de la bibliothèque.

En juin 2006, on a estimé qu'environ 140 millions de pages Web avaient adopté les licences «Creative Commons». La licence «Creative Commons»  est devenue l’une des meilleures licences «open content». Cette place lui vaut d’être régulièrement citée en page de couverture de journaux, et d’être étudiée par les auteurs et les observateurs.  En tant que professionnels de l'information, les bibliothécaires devraient être informés de tels développements et devraient pouvoir donner des conseils aux clients sur les questions relatives à l'accès et à l’utilisation de contenus numérique. Dans certains établissements, les bibliothécaires ont déjà acquis une certaines expertise sur les aspects juridiques de la numérisation et peuvent ainsi jouer un rôle dans la formation de leurs collègues.

References

Creative Commons website creativecommons.org/

Freedom fighter with a guilty conscience. Lawrence Lessig explains his mission to limit the cultural damage caused by copyright law
https://www.theguardian.com/technology/2006/jun/08/guardianweeklytechnologysection.copyright

Unbounded Freedom. A guide to Creative Commons thinking for cultural organisations
https://www.opendemocracy.net/en/unbounded-freedom/ 

LE LIBRE ACCÈS  AUX COMMUNICATIONS ACADEMIQUES
 

Qu’est ce que le libre accès aux communications académiques ?

L’expression «libre  accès» renvoi  à la disponibilité à titre gratuit des œuvres littéraires déjà publiées sur l'Internet, permettant ainsi à n'importe quel usager de les consulter entièrement, les lire, les télécharger, les reproduire, les distribuer, les imprimer en version intégrale[i]. Cela peut se réaliser de deux manières : soit par le biais de journaux ou revues spécialisées libres d'accès, soit par les dépôts institutionnels ou spécialisés par domaine.

Un journal libre d'accès est un journal qui peut être consulté librement, par n’importe qui en ligne et qui ne repose pas sur le système traditionnel des abonnements pour générer ses ressources. Par contre, il emploie de nouvelles méthodes telles que le paiement de frais pour le traitement des articles, la recherche des sponsors et la publicité. Des journaux libre d’accès «Peer Reviewed» ont été crées dans de nombreuses disciplines telles que la biologie et les maladies tropicales négligées. Pendant le même temps, «BioMed central» et «Bioline International» ont publiés collectivement plus de 255 titres. En octobre 2009 le Répertoire des journaux libre accès comptait plus de 4358 titres. En outre, un certain nombre de grandes maisons d’éditions, notamment «Oxford University Press» et «Springer and Elsevier» ont offert aux auteurs la possibilité de  placer leurs articles contenus dans des revues, en échange du paiement d'une redevance.

Un dépôt institutionnel est un dépôt publiquement accessible (archives) où les œuvres des universitaires et où les  auteurs affiliés à une institution de recherche  sont mises en ligne. Celles-ci peuvent être des brouillons et/ou des articles finis. Il peut avoir des obstacles et/ou d’autres conditions auxquelles est soumise la mise en ligne de la version finale de l'article (telle que publiée dans les journaux traditionnels) au dépôt, mais un nombre croissant d'éditeurs de journaux collaborent désormais avec les dépôts. En utilisant le logiciel interopérable, connu sous le nom de «Open Archives Initiative (OAI) compliant», les œuvres déposées peuvent être recherchées et retrouvées.  Des exemples de logiciels «OAI compliant»  sont : «DSpace», «EPrints» et «Fedora». Le Répertoire des dépôts à accès Ouvert, (Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)» est un annuaire des dépôts de libre accès académique qu’on peut retrouver en ligne avec leurs contenus.

Le libre accès a changé pour toujours le paysage des communications académiques, alors que l'économie de libre accès fait encore l’objet de débats parmi les universitaires et les chercheurs, les administrateurs d'université, les bibliothécaires, les institutions de financement, les milieux d’affaires et les éditeurs.  Les promoteurs du libre accès continuent d’être mis au défi de prouver que leur mécanisme fonctionne convenablement et qu’il tiendra sur le long terme. Ils sont aussi invités à démontrer que la qualité de l'information dans les dépôts de libre accès et les publications sont maintenues, et même renforcées, par cette forme de communication académique.

La toute première semaine mondiale du libre accès a eu lieu en octobre 2009.

Quelle est la force cachée du libre accès ?

Les scientifiques et les auteurs cherchent à ce que leurs œuvres aient le plus d’impact. Car plus leurs œuvres sont citées et exploitées, plus ils en bénéficient dans le cadre de leur carrière, plus les institutions auxquelles ils appartiennent en tirent profit, plus ils sont susceptibles d’obtenir des financements et d’ailleurs,  la société tout entière en bénéficie. Motivée par le passage du papier au numérique, les structures dans lesquelles travaillent les chercheurs ont opéré des mutations rapides. A la faveur des nouveaux outils de communication, elles se sont rendu compte des obstacles qui empêchaient l’accès à leurs œuvres sous le système traditionnel. Dans ce système, les auteurs se devaient de transférer leur droit d’auteur aux éditeurs et de ce fait, de se priver du pouvoir de contrôler la distribution de leurs œuvres. En fin de compte, un auteur perdait le droit de mettre ses propres œuvres sur son site personnel ou même de les distribuer à ses étudiants en classe. Les résultats de la recherche étaient en fin de compte disponibles uniquement pour les bibliothèques abonnées aux revues en question.

Une étude de la Commission européenne sur l’évolution du marché des publications économiques et techniques a confirmé qu’entre 1975 et 1995, le prix des journaux imprimés a augmenté de 300% au-dessus du taux d'inflation[ii]. Cette augmentation supérieure au taux d'inflation annuel d’inflation, combinée avec la baisse des budgets des bibliothèques conduit à une «crise en série», dans laquelle les bibliothèques ont été conduites à résilier des abonnements à des titres peu utilisés et même des abonnements à des revues fondamentales.

Les bailleurs de fonds veulent s'assurer de ce que la recherche qu'ils financent est susceptible de produire un grand impact, celui-ci étant mesuré au travers du nombre de citations des résultats de cette recherche. Pourtant, il est arrivé que les organismes qui fournissent les financements ne puissent pas avoir accès  aux résultats de la recherche financée par eux, parce que l’institution à laquelle ils appartiennent n’est pas abonnée au journal dans lequel ils ont été publiés. En particulier, le débat sur le droit de libre accès à la recherche financée par l’Etat a mené a de nouvelles politiques de désignation des cessionnaires des droits. Par exemple, en décembre 2007 les États-Unis ont voté une loi contenant une disposition qui exigeait du «National Institute of Health’s Public Access Policy (2005)», qu’il fournisse un libre accès en ligne aux résultats de la recherche qu’il a financé  le «Wellcome  Trusts’ Position Statement in Support of Open and Unrestricted Access to Published Research (2005)» a exigé que les auteurs créent des archives pour leurs œuvres dans un délai de  six mois.

Si le système traditionnel d'édition devait continuer, l’accès aux résultats des recherches serait de plus en plus limité, étant donné que les bibliothèques ne disposent plus de moyens pour fournir un accès suffisant aux articles de journaux traditionnels. Le mouvement global pour le changement en faveur de l’introduction de journaux publiés en libre accès et de la création de dépôts institutionnels pour les résultats  de la recherche et les données, qui a été déclenché pas  une certaine insatisfaction, a reçu l’appui des  universitaires, des institutions de financement, des législateurs et des bibliothèques. D’ailleurs, leur nombre continue de croître.

Déclarations et initiatives politiques.

2002 : La «Budapest Open Access Initiative (BOAI)», soutenu par la «Open Society Institute» était la première déclaration internationale majeure venant à l'appui du Libre Accès. Elle a fourni la toute  la première définition du Libre Accès et a établi pour la première fois les stratégies et les finalités de l'accès aux communications académiques.

2003 : la «Howard Hughes Medical Institute (HHMI)» a donné lieu au «Bethesda Statement on Open Access». Quant à la conférence de «Max Planck», elle a rédigé la déclaration de Berlin. Les déclarations de Bethesda et de Berlin ont toutes les deux fourni des définitions au Libre Accès et qui ont pour point focal le rôle des bailleurs de fonds.

2004 : la «House of Commons Science and Technology Committee» du Royaume-Uni a fait des propositions tendant à amener les institutions de l’enseignement supérieur et les établissements de recherche financés par l’Etat et les Conseils à créer en ligne des dépôts institutionnels gratuits et a sollicité l'appui des  journaux Libre Accès.

2005 : Le «Wellcome Trust» au Royaume-Uni était le premier bailleur de fonds de recherches à autoriser le libre accès aux  recherches qu'il a financées.

2006 : une étude financée par la Commission européenne sur le marché des publications scientifique en Europe a recommandé que les organismes de financement exigent que les publications européennes soient placées en libre accès lorsqu’elles sont effectivement financées. Les sept Conseils de recherche du Royaume-Uni ont adopté le système du libre accès pour les recherches qu'ils financent.

2007 : le Parlement ukrainien a évoqué la question du libre accès pour la recherche financée sur fonds publics. En Décembre, le Conseil européen de la recherche a publié des lignes directrices pour le libre accès.

2008 : un projet pilote de la Commission européenne, «Science en société» a été lancé pour rendre approximativement 20% des résultats du 7ème Programme-cadre (FP7) disponible en libre accès. L’Association des Universités européennes a recommandé le libre accès pour le leadership universitaire. La Faculté des Arts et des sciences de l’Université de Harvard est devenue la première faculté américaine à voter à l’unanimité le système du libre accès.

2009 : la nouvelle loi lithuanienne sur la science exige que les recherches effectuées avec des financements publics soient librement accessibles en ligne. Un projet de loi en faveur de l’accès public aux recherches fédérales (Federal Research Public Access Act), initialement proposé en 2006, a été réintroduit au Congrès des États-Unis, réclamant un libre accès pour toutes les recherches financées par les 11 plus grandes agences de financement gouvernementales. L’université du Kansas est devenue la première université américaine à adopter une politique de libre accès pour les résultats de ses recherches.

Libre Accès, pays en voie de développement et pays à revenus intermédiaires

2005 : la Déclaration de Salvador sur le libre accès a été adoptée au cours d’un séminaire international au brésil.

2006 : le Rapport l'«Academy of Science of South Africa» sur Une approche stratégique des publications de recherche a remarqué que pendant les quatorze dernières années, un tiers de journaux sud-africains n'ont pas été cité par des journaux internationaux. Moins de 10% des 255 journaux autorisés de l'Afrique du Sud a été assez cité pour figurer dans les principales bases de données de recherches internationales, en dépit du fait que l'Afrique du Sud est le leader du continent dans la publication des résultats de recherche[iii].  Des recherches effectuées par Chawki Hajjem et al. De l’Université du Québec ont démontré que les articles rendus disponibles électroniquement sur une base de Libre Accès ont été cités en moyenne 50% plus que les articles  non-ouverts au Libre Accès du même journal[iv]. Un Atelier organisé par l’Institut Indien des Sciences, l’Académie Indienne des Sciences et la Fondation MS Swaminathan a mis en exergue l’invisibilité de la recherche conduite dans les pays en développement et a proposé un modèle de politique nationale de libre accès pour les pays en développement.

Une série d’Ateliers nationaux et régionaux financés par la «Open Society Institute» et organisés par eIFL.net depuis 2002 a conduit à la création de plus de 165 dépôts, à la mise en place de Groupes de travail sur le libre accès, à des promesses de soutien provenant d’institutions nationales de recherche et à la formulation de recommandations au plan national, telle que la Belgorod Déclaration, par les Universités Belarusse, russe et ukrainienne. En plus, les Universités de Hong Kong ont introduit une politique de libre accès pour les recherches effectuées avec des financements publics  une déclaration de libre accès aux informations de recherche a été introduite dans la Déclaration de Olvia pour les Universités en Ukraine. Le système de libre accès a été établi par l’Université de Pretoria en Afrique du Sud.

Droit d’auteur et libre accès

Le chargement d’une œuvre protégé vers un serveur, (exemple : œuvre scientifique ou éducative, chargement de données sur dans un dépôt) requiert habituellement l’obtention du consentement du titulaire de droits. Les institutions ont besoin de politiques de droit d’auteur assez claires, qui définissent sans équivoque la nature des relations entre les auteurs et l'institution, en précisant laquelle des deux parties est bénéficiaire des droits d'auteur sur l'œuvre. En principe, c’est l’auteur qui conserve le droit d’auteur. Cela signifie qu’en général, l’institution en tant qu’employeur ne cherchera pas à exercer les droits de l’employé sur ses communications académiques. Cependant, cette règle doit être clairement affirmée dans les règles de politique générale de l’institution ou dans les contrats de travail.  De même, les auteurs pourraient avoir besoin de conseils pour la négociation des contrats dont l’objet est la publication dans les revues traditionnelles, de sorte que ces contrats permettent le dépôt de leurs articles dans les dépôts institutionnels. Le «SURF Copyright» sur le site internet de l’enseignement supérieur est une source d’information utile à cet égard.

Bibliothèques et Libre Accès

Ayant comme objectif d’assurer l'accès le plus large possible à l'information pour tous, les bibliothécaires ont généralement été parmi les plus farouches des avocats du Libre Accès. En tant que l'une des personnes les plus averties de l'impact des «crises en séries», ils sont impatients de chercher des voies et moyens pour supprimer les barrières constituées par les autorisations et les  redevances qui limitent l'accès aux œuvres. Les bibliothécaires sont parfois le point focal pour le Libre Accès dans les établissements d'enseignement supérieur et la bibliothèque peut constituer le dépôt institutionnel. Beaucoup d'associations de bibliothèques dans le monde ont fait des déclarations en faveur du Libre Accès ou alors, ont signé des déclarations de Libre Accès.

Les bibliothécaires devraient s'informer du nombre croissant des œuvres universitaires de haute qualité et de Libre Accès afin de les mettre à la disposition de leurs usagers.

References

Statements and declarations

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003)
https://openaccess.mpg.de/

Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003)
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm

Budapest Open Access Initiative (2002) https://www.budapestopenaccessinitiative.org//

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation (2003)
https://www.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html

National Open Access Policy for Developing Countries (2006)
(scigate.ncsi.iisc.ernet.in/OAworkshop2006/presentations.htm)

Research Councils UK position on issue of improved access to research outputs (2006)
www.rcuk.ac.uk (rcuk.ac.uk/research/outputs/access/default.htm)

Salvador Declaration on Open Access: the Developing World Perspective (2005)
http://www.icml9.org/meetings/openaccess/public/documents/declaration.htm

Reports European Commission Study on the Economic and Technical Evolution of the Scientific Publication Markets in Europe (2006) - (ec.europa.eu/research/science-society/page_en.cfm?id=3184)

Report on a Strategic Approach to Research Publishing in South Africa (2006)
www.assaf.org.za (assaf.co.za/strat_report.html)

Scientific publications. free for all? Great Britain Parliament House of Commons Science and Technology Committee (2004)
https://publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmsctech/399/39902.htm

Resources

Directory of Open Access Journals
https://doaj.org/

Directory of Open Access Repositories
http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

Open access
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access

Open Society Institute (OSI) Information Program
https://www.opensocietyfoundations.org/who-we-are/programs/information-program

Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (Sparc)
www.arl.org (arl.org/SPARC/)

Sherpa/RoMEO guide to publisher copyright policies & self-archiving
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php

 

LE DROIT D’AUTEUR ET LES ACCORDS COMMERCIAUX
 

Qu’est-ce que les accords commerciaux ?

Les accords commerciaux, également appelés, accords de libre-échange, sont des accords contractuels entre deux ou plusieurs Etats, par lesquels les parties s’accordent mutuellement un accès préférentiel à leurs marchés, pour des biens et/ou des services. Selon le nombre de parties concernées ou l’espace géographique couvert, ceux-ci peuvent être des accords multilatéraux, régionaux ou bilatéraux. Un accord commercial concerne habituellement tous les échanges de biens et parfois de services. Il arrive qu’il s’étende également à des secteurs tels que la normalisation, la coopération douanière et la protection des droits de propriété intellectuelle, y compris le droit d’auteur. C'est l'inclusion du droit d’auteur dans ces accords commerciaux, qui leur confère un certain intérêt pour les bibliothèques. Les Etats signataires d’un accord commercial doivent adapter leurs législations nationales pour les mettre en conformité avec les dispositions dudit accord.

Pratique

Accords commerciaux multilatéraux : l’OMC et l’ADPIC

Les accords commerciaux multilatéraux sont administrés par l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), créée en 1995. Au cœur du système connu sous le nom de système marchand multilatéral de commerce, se trouvent les accords de l’OMC signés par les 149 Etats membres et ratifiés par leurs parlements nationaux. Ces accords constituent les bases légales pour le commerce international.

Il peut paraitre surprenant qu'une organisation destinée à diminuer les entraves au commerce et à encourager la concurrence choisisse de s’étendre à la propriété intellectuelle, alors que celle-ci crée des monopoles d’exploitation. C’est pourtant ce qui s’est produit avec l’Accord sur les aspects de droit de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’OMC de 1995 appelé ADPIC.  Pour la première fois, des règles de la propriété intellectuelle (PI) ont été introduites dans le système commercial multilatéral, établissant une relation entre la protection de la PI et d'autres secteurs du commerce tels que l'agriculture et le textile. L’ADPIC s’applique à tous les droits de la PI : droit d’auteur, brevets, marques, etc. Mais il n’a pas  abordé la question du droit d’auteur dans l'environnement numérique (qui est régi par le WIPO Copyright Treaty)[i]. L’ADPIC a eu les conséquences suivantes :

• Il crée des standards minimums de protection de la PI, ce qui signifie que tout accord relatif à la PI qui serait conclu après l’ADPIC doit inclure des standards plus élevés (appelés ADPIC plus) 

• Il écarte pour la toute première fois au profit de règles d’application mondiale, la souveraineté nationale qui caractérise la création des normes,  le non respect de ces règles pouvant entraîner des sanctions commerciales 

• Il prévoit un mécanisme de résolution des conflits, de sorte que n’importe quel pays membre de l’OMC pourrait porter plainte devant un comité d'experts indépendants spécialement désignés. Une affaire intéressante relative au célèbre «test des trois étapes» utilisé pour évaluer la légitimité des exceptions et des limitations au droit d’auteur a été tranchée dans ce cadre. En 2000, l’OMC a retenu la responsabilité des Etats-Unis, pour la violation de ses obligations internationales dans un litige engagé par l'Union Européenne  au nom de l'organisation irlandaise du droit des interprètes[ii].  Adoptant une attitude inhabituelle en droit d’auteur, les USA  n'ont pas, jusqu'ici, modifié leur loi préférant continuer à payer une amende[iii];

• Il prévoit une possibilité de «contre-représailles» entre les secteurs commerciaux.  En 1999, lorsque le jury de l’OMC a tranché en faveur de l'Equateur un conflit entre ce dernier et l'UE sur l’exportation des bananes, l'Equateur a demandé de suspendre l'application de l’ADPIC, se focalisant plutôt sur les secteurs sensibles à l'UE tels que le droit d’auteur dans l'industrie de musique et les indications géographiques pour les boissons alcooliques[iv].

Les pays en voie de développement et l’ADPIC

Plus des trois quarts des membres de l’OMC sont des pays sous développés ou en voie de développement. Pourtant, environ quinze pays en voie de développement seulement[v] et un pays sous développé (la Tanzanie)[vi] ont pris une part active aux négociations ayant débouché sur l’ADPIC. Les pays en voie de développement ont initialement résisté à l’inclusion de la PI dans le système du commerce mondial de l’OMC. En fin de compte, ils ont pu obtenir l’inclusion de deux dispositions importantes qui indiquent clairement qu’en établissant la protection par la PI, les pays membres doivent l’orienter de sorte qu’elle «favorise le bien être social et économique»[vii]. En d'autres termes, la PI n'est pas une fin en soi. La déclaration de Doha de l’OMC sur l’ADPIC et la Santé publique (2001)[viii] tire directement son inspiration de ces deux dispositions.

Des périodes de transition pour l'implémentation de ces dispositions ont été
convenues : aux pays en voie de développement et sous-développés il a été donné
quatre années supplémentaires c’est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2000. Quant aux pays les moins avancés (actuellement 32) il leur a été accordé jusqu'au 1er janvier 2006  plus tard, cette échéance a été prorogée jusqu’au 1er juillet 2013. On constate que le système choisi par l’accord sur les ADPIC lui permet de s’intégrer au système juridique interne de chaque pays membre, ce qui implique des coûts, dus à l’exigence de l’introduction de standards minimums, au contrôle aux frontières, aux mesures d'applications internes, et à la désignation des autorités chargées de la mise en œuvre.

En 1995, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a négocié un accord de coopération avec l’OMC en vue de fournir une assistance technique aux pays en voie de développement pour l’implémentation de l’ADPIC. Cette assistance concernerait le processus législatif, l'informatisation des bureaux nationaux de la PI et la formation. Ces dernières années, le programme de l’OMPI a été très critiqué par des observateurs dans la mesure où il a adopté une approche ADPIC-plus et n’a pas fourni les meilleurs conseils aux pays en voie de développement. La réforme du programme d'assistance technique de l’OMPI est l'un des éléments inscrits dans le plan de développement de l’OMPI tel que proposé par quatorze pays en voie de développement qui en sont membres.  (Voir A Development Agenda for WIPO : International Policy Issues).

Accords commerciaux bilatéraux

L’une des raisons pour laquelle les pays en voie de développement ont accepté l’accord sur les ADPIC était qu'ils ont cru qu'un cadre multilatéral pour la PI mettrait un terme aux pressions bilatérales telles que la procédure «Special 301» des États-Unis. (Cette procédure permet aux représentants commerciaux des USA de menacer de sanctions commerciales les pays qu'ils considèrent comme ne protégeant pas assez les droits de la PI des citoyens des Etats-Unis). Cependant, une prolifération récente des accords commerciaux bilatéraux et régionaux, conduits par les Etats-Unis et l'UE, indique que  l’on retourne à une phase bilatérale, et que plusieurs de ces accords adoptent l’approche dite maximaliste[ix].  Cette technique est connue comme étant la politique de «la double porte arrière» (double backdoor). Selon cette politique, au fur et à mesure qu’un nombre croissant de pays adoptent les normes de l’ADPIC-plus (les normes plus élevées), ils contribuent à créer une nouvelle norme, ce qui augmente la possibilité que cette norme puisse être adoptée lors de la révision de l’accord sur les ADPIC[x].

Deux des plus grands blocs commerciaux du monde ont des noms différents pour leurs accords. Les accords des Etats-Unis sont appelés «Free Trade Agreements (FTAs)» alors que les accords de l'Union Européenne sont appelés «Economic Partnership Agreements (EPAs)». Les deux aboutissent généralement au même résultat : un chapitre étendu sur la PI et l'adoption par le pays d’accueil «des normes internationales les plus élevées de la protection de la PI» (la Tunisie, Jordanie, Palestine EPAs) ou «… un niveau de protection semblable à celui que l’on trouve dans la loi des Etats-Unis…» (objectif visé lors des négociations des FTAs).

Les FTAs peuvent inclure les dispositions suivantes de la PI :

• le prolongement de la durée protection de 20 années de plus que celle prévue par les accords sur les ADPIC 

• des engagements tels que ceux contractés par les Etats-Unis contre le contournement des mesures techniques de protection 

• la responsabilité des fournisseurs d’accès internet, lorsque des œuvres contrefaisantes sont distribuées à travers leurs réseaux ;

• la prohibition des importations parallèles des œuvres protégées par le droit d'auteur qui ont été légalement vendus dans les marchés étrangers 

• l’obligation de mettre en œuvre l’accord sur les ADPIC. Un pays en voie de développement ne peut invoquer l’insuffisance de ressources pour éviter de tenir ses engagements 

• l’adhésion aux  traités Internet de l’OMPI (1996) 

• en cas d’infraction au droit d’auteur, la charge des preuves peut être mise à la charge de la partie défenderesse qui doit alors prouver que l’acte accompli n’enfreint pas la loi sur le droit d’auteur.

Chacune de ces dispositions a pu avoir un impact négatif sur les bibliothèques. Il serait par conséquent important que les bibliothèques participent aux négociations. Les pays en voie de développement en particulier peuvent avoir des priorités financières concurrentes, telles que la santé et l'éducation de base  les ressources destinées à ces priorités ne devraient pas être détournées de leur objectif initial pour être affectée à la PI. D’ailleurs, des débats publics et des protestations, ont eu lieu dans plusieurs pays où des accords commerciaux bilatéraux sont en cours de négociation.

Directives pour des bibliothèques

Les dispositions relatives aux droits d'auteur dans les accords commerciaux internationaux, traduites dans les lois nationales, peuvent avoir un grand impact sur l'activité des bibliothèques et des services qu'elles fournissent à leurs usagers. En imposant de nouvelles obligations et en renforçant leur mise en œuvre, les accords bilatéraux peuvent perturber l’équilibre traditionnel entre les droits et les exceptions, si important pour les bibliothèques, aussi bien dans les accords internationaux et que dans les lois nationales. On peut en déduire que les bibliothèques sont des institutions intéressées au premier chef et qu’elles doivent être consultées pendant toute négociation commerciale. Cette implication des bibliothèques n'est pas toujours facile pour un certain nombre de raisons.

A la différence d'autres secteurs de prise de décision politique, les négociations commerciales sont souvent tenues à huis clos avec peu ou pas d'examen public. Par exemple, le Conseil des ADPIC de l’OMC, qui suit le fonctionnement des ADPIC, tient ses réunions à huis clos en l’absence d’observateurs de la société civile. Il peut même être difficile de trouver des informations élémentaires telle que le calendrier des négociations commerciales bilatérales ou d’obtenir des copies des documents de travail. En plus, les négociations sont conduites par des fonctionnaires en charge du commerce, qui peuvent ne pas avoir des connaissances ou qui peuvent n’avoir que très peu de connaissances du droit d’auteur et des implications de leurs décisions pour les bibliothèques, l’éducation et la culture.

Cependant, il incombe aux bibliothécaires et aux associations professionnelles de bibliothèques de s’informer sur les accords commerciaux en cours de négociation par leur gouvernement, pour établir l'effet de toute disposition relative au droit d’auteur sur l'accès au savoir, à l'éducation et à la recherche scientifique et pour faire des contre-propositions afin d’en atténuer tout effet négatif.

Une assistance est disponible. Il y existe plusieurs sources d'informations, telles que «bilaterals.org», qui établit des rapports sur «tout ce qui ne se fait pas à l’OMC». Les membres du «Consortium Electronic Information for Librairies (eIFL.net)» peuvent se servir du programme de la PI comme aide. La Fédération Internationale des Associations de bibliothèques et institutions a publié des déclarations politiques sur l’OMC et les ADPIC.

L’accès au marché définit les quotas, qui peuvent changer de temps en temps, pour l'exportation des marchandises d’un pays à l'autre. Cependant, si un pays offre une protection juridique en échange de l'accès au marché, cette protection est à jamais acquise. C'est pourquoi la communauté des bibliothèques doit avoir son mot à dire.

References

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), WTO 1995 http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm

How International Trade Agreements affect Libraries (EBLIDA Position Paper on International Trade Agreements), EBLIDA 2005
www.eblida.org (eblida.org/position/InternationalTradeAgreements_Position_September05.htm)

IFLA Position on The World Trade Organization, IFLA 2001
https://www.ifla.org/III/clm/p1/wto-ifla.htm

Multilateral agreements and a TRIPS-plus world: the World Intellectual Property Organization (WIPO), TRIPS Issues Papers 3 (2003) by Sisule Musungu and Graham Dutfield, QUNO

Resource Book on TRIPS and Development. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development (2005), Cambridge University Press

Tips for TRIPS - A Guide for Libraries and Librarians to the Agreement on Trade-Related

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), IFLA 2002
https://www.ifla.org/III/clm/p1/tt-e.htm

 “Everything that’s not happening at the WTO”

bilaterals.org

DEFINITION DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE: UN PLAN D’ACTION POUR L’OMPI
 

OMC et OMPI

Les législations nationales sur le droit d’auteur sont habituellement inspirées des traités internationaux de droit d’auteur. Cela signifie que lorsqu’on est informé des développements et des politiques internationales du droit d’auteur, on comprend mieux les orientations des législations sur le droit d’auteur au niveau national. Les deux organismes principaux impliqués à la définition de la politique internationale de droit d’auteur sont basés à Genève.

L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) manage et implémente l’accord commercial multilatéral qui a introduit le droit d’auteur dans le système de commerce international. 153 pays sont actuellement membres de l’OMC (ce qui leur confère automatiquement la qualité de signataire des ADPIC). Les pays les moins développés ont jusqu’au mois de juillet 2013 pour adhérer aux ADPIC. (Voir également : Droit d’auteur et Accords commerciaux).

L'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) administre trois traités principaux dans le secteur du droit d’auteur:

En 1974, l’OMPI est devenue un organe spécialisé des Nations Unies avec une mission assujettie à celle d’un certain nombre d'autres organes de l'ONU chargés de l'innovation, du développement et de la propriété intellectuelle[iv]. La réalité s'est avérée quelque peu différente. Un objectif stratégique de l’OMPI inscrit dans son programme 2006-2007 est de «promouvoir une culture de la PI»[v].  À la différence des autres branches de l'ONU, le financement de l’OMPI ne dépend pas des contributions des Etats membres  90% de ses revenus proviennent des honoraires pour l'enregistrement des brevets. En d'autres termes, il est en grande partie financé par les titulaires de droits, qui ont un intérêt certain à ce que la protection de la PI soit aussi large et efficace que possible. D’ailleurs certaines entreprises et certains groupes industriels sont fortement impliqués dans le fonctionnement de l’OMPI. Certains ont des accords de partenariat avec l’OMPI pour coorganiser des séminaires de formations et, jusqu'à récemment le nombre de leurs représentants était supérieur à celui des organisations non gouvernementales pendant les réunions de Comité.

Dans un accord de coopération avec l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), le secrétariat de l’OMPI fournit une assistance technique et des conseils juridiques aux pays en voie de développement sur l’implémentation au niveau national  de l'accord OMC ADPIC. Le programme a été critiqué pour avoir mis un accent excessif sur les avantages de la PI pour les titulaires de droits tout en prêtant peu d'attention aux coûts, et pour avoir encouragé les pays en voie de développement à implémenter des systèmes de la PI qui vont au-delà des exigences des ADPIC pour se rapprocher des conceptions connues comme étant celles des ADPIC-plus[vi].

UN PLAN D’ACTION POUR L’OMPI

Au fil des ans, certains Etats membres de l’OMPI ont dressé le constat selon lequel l’OMPI n'arrive pas à satisfaire les besoins des pays en voie de développement en ce qui concerne la propriété intellectuelle. L’OMPI semble être en désaccord avec la manière de penser des autres organismes, tels que la Banque Mondiale et l’OMC, qui ont subi des évaluations pour s'assurer que leurs actions orientées vers le développement atteignent les résultats escomptés. L’OMPI semble s’éloigner de sa mission originaire  elle devrait intégrer une composante développement dans toutes ses activités, en s’inspirant en particulier des Objectifs du Millénaire fixés par l'ONU[vii].

Lors des Assemblées générales de l’OMPI en septembre 2004, le Brésil et l'Argentine ont fait une proposition historique : établir un plan d’action au sein de l’OMPI.  Cette proposition a été soutenue par la Bolivie, le Cuba, La République Dominicaine, l’Equateur, l’Egypte, l’Iran, le Kenya, le Pérou, la Sierra Leone, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et le Venezuela, le groupe a été dénommé les «amis du développement». Elle a provoquée un processus qui ne s’est pas uniquement fait sentir dans les couloirs de l’OMPI, mais aussi parmi les groupes d'intérêts de la société civile dans le monde.

Le plan d’action vise à réorienter l’OMPI vers son objectif originel qui est de promouvoir la créativité intellectuelle, plutôt que la propriété intellectuelle. En d'autres termes, la PI n’est pas une fin en soi mais plutôt un moyen pour y arriver. Le Groupe des «amis du développement» a insisté pour que la dimension développement aille au delà de la simple fourniture de l’assistance technique pour devenir une préoccupation transversale pour toutes les activités de l’OMPI. Tous les pays tireront bénéfice de cette approche plus équilibrée, et pas seulement les pays en voie de développement. Le but général est de promouvoir le développement et l'accès de tous à la connaissance.

Les principales propositions formulées tendaient à : 

• reformer la structure administrative de l’OMPI pour renforcer le rôle des Etats membres dans l’orientation des activités de l’OMPI et établir un organe indépendant de recherches et d'évaluation ;

• assurer une participation plus large de la société civile et des groupes d’intérêt public dans  les discussions et les activités de l’OMPI;

• introduire des évaluations basées sur les preuves de l’impact sur le développement et envisager une consultation large du public pour toute proposition de traité ;

• adopter des programmes d'assistance technique qui sont orienté vers le développement, qui ne sont pas discriminatoires et qui peuvent répondre aux besoins des personnes intéressées 

• adopter une proposition pour un Traité relatif à l'accès à la connaissance et à la technologie.

Recommandations pour un plan d’action de l’OMPI

Dan les trois dernières années, les Etats membres ont discuté au sein de comités spécialement créés, 111 propositions faites par certains pays. Ces comités sont : le Comité Intergouvernemental sur le plan d’action de l’OMPI (avril-juin-juillet 2005) et le Comité Provisoire pour le Plan d’action de l’OMPI (Février, juin 2006, février, juin 2007).  A la suite de négociations parfois tendues, 45 recommandations en faveur d’un plan d’action ont finalement été adoptées lors de l’Assemblée Générale de l’OMPI de 2007.

Ces recommandations sont regroupées autour de six axes majeurs

Dix neuf propositions ont été retenues par l’Assemblée Générale pour une implémentation immédiate. L’implémentation des recommandations est supervisée par un nouveau Comité pour le développement et la propriété intellectuelle (CDIP), qui se réunit deux fois par an à Genève. La première session a eu lieu en mars 2008 et a connu la participation de 99 Etats membres, de 7 organisations intergouvernementales et de 31 organisations non gouvernementales (y compris eIFL). En 2008, les règles de procédure ont été adoptées, un programme a été discuté au sujet de 45 propositions, et la question des ressources humaines a été envisagée en même temps que celle des moyens devant permettre de passer des simples recommandations aux actions concrètes. En 2009, le Secrétariat a proposé une méthodologie pour l’implémentation des recommandations et un ensemble de projets thématiques concernant chacune une recommandation.

En même temps, le Secrétariat a créé une Division de la Coordination du Plan d’Action (DACD), pour disposer d’une structure centrale de coordination devant agir comme interface avec les intervenants externes, l’objectif étant de mieux prendre en considération la mise en œuvre des recommandations du Plan d’action  au sein de l'OMPI.

Bibliothèques et plan d’action de l’OMPI

La communauté internationale des bibliothèques soutient activement, depuis sa création, les Etats membres de l’OMPI qui appartiennent au groupe des «amis du développement».   La Fédération Internationale des associations de bibliothèques et institutions (IFLA) et l'information électronique pour les bibliothèques (eIFL.net) étaient parmi les premiers signataires de la Déclaration de Genève sur l’avenir de l’OMPI adoptée par des universitaires de renom, des scientifiques ayant gagné le prix Nobel, les défenseurs du libre accès à la médecine et les créateurs de logiciels libres[viii]. La Déclaration a été la première prise de position publique exposant les préoccupations et les objectifs, et appelant à un moratoire sur la mise en place de nouveaux traités qui élargissent et renforcent les monopoles et restreignent davantage l'accès aux connaissances. La Déclaration invite également l’OMPI à s’intéresser aux préoccupations essentielles des groupes de la société civile tels que les consommateurs et à accorder une priorité aux préoccupations des aveugles et mal voyants trop longtemps négligés, aux bibliothèques et à l’éducation.  La communauté internationale des bibliothèques est membre de la coalition connue sous le nom de Accès à la Connaissance (Acces to Knowledge, A2K).

Depuis 2004, la Library Copyright Alliance a investi d’importantes ressources pour permettre à ses membres de prendre part aux quelques 25 Comités et Assemblées Générales de l’OMPI ainsi qu’à des réunions d’information et séminaires, où devaient être abordées des questions relatives au plan d’action, au droit d’auteur et au savoir traditionnel. Les bibliothécaires des pays en voie de développement et des pays à revenu intermédiaire se trouvaient dans les délégations de bibliothécaires. En 2005, un bibliothécaire africain a présenté une communication. Plus de 30 déclarations officielles et interventions ont été faites pour informer les délégations des Etats membres sur le rôle du droit d’auteur dans la fourniture de services de bibliothèque, sur l’influence négative qu’une loi trop protectrice du droit d’auteur pourrait avoir sur l’accès à la connaissance et sur le caractère injuste et inéquitable de l’approche unique actuelle du droit d’auteur. Un plan d’action qui prendrait en considération les besoins et le niveau de développement du pays est crucial pour les bibliothèques et leurs usagers, l’accès à la connaissance étant un précieux outil pour le développement économique, social et intellectuel.

Au cours des négociations, les bibliothèques ont souligné que l'assistance technique aux décideurs nationaux et le renforcement des capacités devraient être axés sur le développement et impliquer tous les intervenants, y compris les bibliothèques, et promouvoir des choix et des flexibilités. En plus, ils ont relevé que l’OMPI a un rôle important dans la préservation du domaine public, partie intégrante de notre héritage culturel et intellectuel. Enfin, ils ont relevé que l’OMPI doit envisager des modèles alternatifs de soutien à la créativité et à l’innovation, tels que le libre accès à la documentation de recherche et un traité en faveur de l’accès à la connaissance. Les questions particulièrement controversées qui touchent à l’activité des bibliothèques et qui ont surgi entre pays en développement et les pays industrialisés concernaient justement l’accès à la connaissance, la conservation du domaine public dans le cadre de l’OMPI, et la question des exceptions des limitations et des exceptions.

Les recommandations en faveur d’un plan d’action, qui intéressent particulièrement les bibliothèques sont les suivantes:

L’objectif du plan d’action est d’apporter du changement. Par conséquent, en adoptant les recommandations en faveur du plan d’action, le processus du changement est enclenché. Le plan d’action doit être implémenté au sein de tous Comités de l’OMPI et dans toutes les ses activités.

Il devrait en plus déboucher sur une meilleure compréhension de l’importance des flexibilités, en particulier pour les pays en développement, et sur un meilleur équilibre de la propriété intellectuelle, celle-ci devant prendre en considération les exceptions et limitations aux droits, les préoccupations des bibliothèques, le domaine public, les modèles équitables de lois et de licences.

Le rôle de la bibliothèque consiste à veiller à ce que les Recommandation soient mises en œuvre dans le sens souhaité par les Etats membres. Pendant que des projets thématiques transforment des Recommandations spécifiques en actions concrètes, il est important que le plan d’action ne se décompose pas en une série de projets indépendants : l'objectif initial global, de réorientation de l'OMPI et rééquilibrage de ses actions doit être conservé au premier plan.

Une préoccupation connexe est que les activités proposées doivent véritablement refléter un changement de cap plutôt qu'une simple amélioration des objectifs que l'OMPI a toujours poursuivi. Les activités qui ont jusqu’ici porté essentiellement sur la protection de la propriété intellectuelle et de la culture par exemple ne sont pas nécessairement axées sur le développement. Aussi, il ya peu chances pour que l’insertion du terme «développement» dans les descriptifs de projets se traduise par le type de changements nécessaires et envisagés par les États membres qui ont adopté le Plan d’action.

Le changement d'atmosphère causé par le Plan d’action a influencé le travail des comités de l'OMPI, y compris le Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (SCCR). Ce Comité a un nouveau point inscrit dans son programme. Il s’agit de la question des "Exceptions et limitations». Sur ce point, le SCCR entreprend des travaux de fond, notamment la publication d'études détaillées sur les exceptions et limitations, et il examine l’éventualité d’une proposition de traité de l'OMPI en faveur des aveugles, malvoyants et autres personnes handicapées visuels. La communauté des bibliothèques participera au Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes et aux réunions du Comité pour le développement et la Propriété Intellectuelle (CDIP) pour suivre les progrès du Plan d’action, mettre en évidence les préoccupations et faire des propositions constructives aux États Membres et au Secrétariat de l'OMPI. Nous croyons que les bibliothèques du monde entier bénéficieront d'un Programme de développement établi pour l’OMPI, dans la mesure où l'accès à la connaissance n'est pas un problème concernant uniquement les pays en développement, mais aussi les pays développés, la connaissance étant un outil universel et l'égalité d'accès étant importante pour tous.

Library position statements

IFLA Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM)
https://www.ifla.org/clm

Electronic Information for Libraries (eIFL.net)
(01old.eifl.net/services/wipo_da.html)

(01old.eifl.net/services/a2k.html)

References

Multilateral agreements and a TRIPS-plus world: the World Intellectual Property Organization (WIPO), TRIPS Issues Papers 3 (2003) by Sisule F Musungu and Graham Dutfield, QUNO

Rethinking innovation, development and intellectual property in the UN: WIPO and beyond, TRIPS Issues Papers 5 (2005) by Sisule F Musungu Third World Resurgence, Issue 171-172

Humanising Intellectual Property: developing countries launch new initiative

 

ELABORATION DES POLITIQUES NATIONALES: PLAIDOYER EN FAVEUR DE LOIS PLUS JUSTES SUR LE DROIT D’AUTEUR

La politique internationale et la politique nationale

La plupart des législations nationales sur le droit d’auteur tirent leur inspiration des traités internationaux sur le droit d’auteur. Ceci signifie que lorsqu’un état signe un traité international, il s’engage à se conformer aux obligations résultant que définies par le traité. La plupart des pays, y compris les pays en voie de développement, sont probablement liés par deux traités principaux :

Bibliothécaires en tant que parties prenantes

La loi sur le droit d’auteur  règle la propriété, le contrôle et la distribution de l'information et de la connaissance. Les bibliothèques permettent de trouver, d’accéder et d’exploiter l'information et la connaissance. Le droit d’auteur influe directement sur le quotidien des bibliothèques dans la mesure où il est au centre de leurs activités.

La législation sur le droit d’auteur affecte directement les services relatifs à l’accès aux matériaux d’apprentissage et aux informations scientifiques, qui sont nécessaires à l'éducation et à la formation dans tous les pays. Les bibliothécaires et les organes qui les représentent, sont intéressés au premier chef par les questions de droit d’auteur et de droits voisins, ainsi que les questions relatives à leur mise en œuvre. Dès lors, ils doivent être consultées lors de tout débat y relatif.  Cela postule que les représentants des bibliothèques soient en contact permanent avec les autorités en charge des questions de droit d’auteur afin d’être au faîte de tout développement au niveau national. Les bibliothécaires peuvent prendre des positions, assister aux séances de travail et faire des propositions d’amendement.

En particulier, les bibliothécaires devraient s’assurer que:

Bibliothécaires en tant que conseillers

Au quotidien, les bibliothécaires gèrent des œuvres et répondent aux demandes des étudiants, des chercheurs et du public. Le travail des bibliothécaires se situe entre l'information et la technologie. Cela leur a permis d’acquérir une bonne compréhension des réalités et des implications de la société de la connaissance. Ils peuvent donc, dans les domaines comme celui du droit d’auteur, fournir des conseils pratiques aux gouvernants sur des questions telles que celles des publications de libre accès, des œuvres anonymes et d’autres  sujets découlant de la société de l'information qui est en pleine mutation.

Bibliothécaires comme alliés

La mise en réseau et la coopération font partie intégrante du travail du bibliothécaire. Créer les alliances stratégiques avec d'autres groupes semblables pour réaliser des objectifs communs, est une aide au succès.  Les universitaires et éducateurs, les groupes de personnes handicapées, les consommateurs et les partisans du  libre logiciel sont des exemples de groupes pouvant être des alliés des bibliothèques. Il peut y en avoir d'autres, selon la nature du problème.

L'appui est également fourni par la communauté internationale des bibliothèques.  Le Comité de l’IFLA pour les questions de droit d’auteur et les questions juridiques a des membres dans presque vingt pays. Les membres du consortium, «Electronic Information for Librairies», peuvent avoir des conseils à travers leur programme du droit d’auteur. L'association nationale des bibliothèques, ou celle d'un pays voisin, peut avoir une expertise à partager.

Library position statements

IFLA Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM)
https://www.ifla.org/clm

Electronic Information for Libraries (eIFL.net)
www.eifl.net

References

WIPO member states: contact information for national copyright offices
https://www.wipo.int/members/en/

LES EXCEPTIONS ET LES LIMITATIONS AU DROIT D’AUTEUR

Que faut-il entendre par exceptions et les limitations au droit d’auteur?

L’objectif originaire du droit d’auteur est d’encourager la créativité et l’innovation. Il tente d’atteindre cet objectif de deux manières. D'une part, il accorde une protection légale afin de permettre aux créateurs d’exploiter leurs œuvres, notamment en tirant de cette exploitation un profit pécuniaire. D’autre part, il consent un accès raisonnable à la société, afin d’encourager l’innovation, la recherche et la créativité. Ainsi dès ses origines, le droit d’auteur tendait à équilibrer le besoin de protéger des créateurs et celui des usagers d'accéder à l'information et au savoir.

La protection légale accordée au créateur revêt  la forme d'un droit exclusif qui lui permet de contrôler la production et l’utilisation de son œuvre par des tiers, par exemple, la reproduction,  la distribution, la traduction, la représentation publique et la radiodiffusion. Il s’agit d’un puissant monopole d’exploitation.  Afin de permettre à la société de bénéficier d’un accès raisonnable aux œuvres protégées, le droit exclusif des auteurs est limité de deux principales manières :

·      Le droit est accordé pour un temps limité. Ainsi, la durée de protection reconnue au niveau international pour une œuvre littéraire est, en principe, toute la vie de l'auteur et 50 années après son décès. (Voir également : le Droit d’auteur, Durée de Protection et le Domaine Public). 

·      Les droits accordés sont soumis à certaines exceptions et limitations pour permettre l'accès aux œuvres protégées par le droit d’auteur.   

Les exceptions et les limitations peuvent être classées en trois grandes catégories. La première catégorie sauvegarde les droits fondamentaux de l’individu. On peut citer comme exemples : les discours  publics, le droit de  faire des citations, le reportage sur les événements d’actualité, le droit de parodier, et la reproduction à usage privé non commercial. La deuxième catégorie constitue la prise en compte des intérêts commerciaux, et de la concurrence. Cette catégorie concerne les revues de presse, et le droit de décompilation des programmes informatiques afin d’en permettre l’interopérabilité. La troisième catégorie intéresse la société en général et encourage la diffusion de l’information et de la connaissance. Elle  inclut les dispositions en faveur des bibliothèques, de l’enseignement et de la recherche, des personnes atteintes d’un handicap, des reportages des débats parlementaires et judiciaires.

De plus, certains pays ont une exception générale ouverte. Aux Etats-Unis, cette exception est connue comme étant la doctrine de «fair use». Codifiée dans la loi américaine sur le droit d’auteur, elle est soumise à quatre critères et a évolué à travers la jurisprudence au fil des années. Le Royaume-Uni a un concept voisin connu sous le nom de «fair dealing» avec une approche étroite et spécifique qui couvre principalement la recherche, l’étude privée, la critique, les revues de presse et les reportages d’actualité. La définition et l’interprétation précise du «fair dealing»  sont, en dernière analyse, déterminées par les tribunaux. Certains pays qui ont hérité du droit d’auteur du Royaume-Uni ont adopté le système du «fair dealing» dans leurs législations nationales.

Les exceptions et les limitations peuvent être gratuites ou rémunérées. Les exceptions rémunérées sont celles pour lesquelles le titulaire du droit d’auteur a droit à une redevance lorsque l’œuvre est utilisée dans le cadre de l’exception. En d'autres termes, l’usager  n'a pas besoin de demander l'autorisation, mais le titulaire du droit est rémunéré pour l'exploitation. Les exceptions gratuites sont celles pour lesquelles  le titulaire du droit n'est pas rémunéré lorsque l'exception est exercée.

Les exceptions au droit d’auteur et le cadre juridique international

Le système international du droit d’auteur a reconnu dès les premiers jours certaines exceptions et limitations au droit d’auteur. Celles-ci sont aujourd’hui considérées comme une partie essentielle au bon fonctionnement du mécanisme du droit d’auteur.  En conséquence, la Convention de Berne pour la Protection des œuvres Littéraires et Artistiques (1886) contient plusieurs exceptions et autorise les signataires à instituer des limitations supplémentaires conformément à leurs législations  nationales. Cette Convention inclut une exception obligatoire et gratuite, pour les citations des œuvres protégées, compatibles avec «fair dealing» (Article 10(1)), et elle laisse à la discrétion des Etats membres, le pouvoir de créer, à certaines conditions, des exceptions et des limitations gratuites, pour une gamme d'usages telles que les reportages, l’illustration de l’enseignement.

L'Annexe de la Convention de Berne (1971) contient également des dispositions particulières pour les pays en voie de développement. Celle-ci limite, à certaines conditions strictes, le droit de traduction et le droit de reproduction. (A cause des procédures complexes et un champ d’application limité, l'Annexe de Berne n’a pas eu l’écho attendu auprès des pays en voie de développement).

La Convention de Berne autorise en outre la création d'exceptions gratuites supplémentaires au droit de reproduction pourvu qu’elles satisfassent au test controversé des trois étapes (Article 9(2)), repris par l’article 13 de l’Accord sur les ADPIC). L'étendue et le champ d’application du test des trois étapes est un sujet de débat entre spécialistes et législateurs. En tout cas, le test des trois étapes  ne devrait être qu’un outil permettant au législateur de rédiger la loi et notamment de définir les exceptions ou limitations. Il ne devrait pas être contenu dans le texte de la loi elle-même.

Exceptions et limitations pour les contenus numériques

Les WCT et WPPT de 1996, connus collectivement sous le nom de  «Traités Internet», ont adapté le droit d’auteur à l’échelle internationale à l'environnement numérique. Les deux traités contiennent des déclarations importantes concernant les exceptions et les limitations dans l'environnement numérique. Dans les Préambules, le besoin de maintenir un équilibre entre les droits des titulaires et l’intérêt public, en particulier l’éducation, la recherche et l’accès à l'information, est reconnu.

Une déclaration convenue réaffirme que les signataires peuvent conserver et  étendre à l'environnement numérique, les exceptions et les limitations déjà contenues dans leurs lois nationales. La même déclaration reconnaît qu'ils peuvent imaginer de nouvelles exceptions et limitations adaptées à l'environnement numérique (Déclaration commune de l’article 10 du WCT et de l’article 16 du WPPT).

Pratique

À l'exception de l'Article 10(1) de la Convention de Berne (v. ci-dessus) les exceptions et les limitations sont laissés à la discrétion des gouvernements des Etats Membres. Cette règle offre aux pays, la flexibilité nécessaire pour créer des régimes d'accès aux œuvres protégées, qui sont en harmonie avec les besoins éducatifs, culturels et de développement. Cependant, il est avéré que cette flexibilité ne se reflète pas souvent dans les lois nationales, pour le bénéfice du grand public. Au contraire, elle conduit des séries d’exceptions et de limitations nationales qui le plus souvent, ne sont pas adaptées aux besoins de l'environnement numérique global. Deux études commises par l’OMPI, les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des services d’archives (Crews 2008) et sur Les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des déficients visuels (Sullivan, 2007)», ont confirmé cette tendance par rapport aux pays en voie de développement. Une étude menée par «Consumers International (2006) » a révélé qu'aucun des onze pays en voie de développement suivis lors de ladite étude dans la région de l'Asie-Pacifique n’avait implémenté toutes les flexibilités  disponibles dans les traités internationaux.

Au cours des années, de nouveaux traités ont introduit de nouveaux droits exclusifs, de nouveaux sujets de droits et de nouveaux  modes d'exploitation. Les exceptions et limitations n'ont pas évolué à la même vitesse que le droit d’auteur lui-même. Il en résulte que l’équilibre du droit d’auteur est sérieusement compromis. L’obligation d’obtenir une autorisation privée pour l’exploitation d’œuvres électroniques dans les bibliothèques amoindrit l’utilité des exceptions et les limitations. De même, l’application des mesures techniques de protection peut empêcher leur exploitation. (Voir également: Droit d’auteur et mesures techniques de protection).

Politique pour les bibliothèques

Les exceptions et les limitations constituent la pierre angulaire de l'accès au contenu des œuvres protégées. Sans elles, les titulaires du droit d’auteur auraient un monopole complet sur l’usage des œuvres protégées. Les œuvres de l’esprit ne pourraient être que vendues ou prêtées. Les bibliothèques et leurs usagers ne pourraient que regarder ou lire les œuvres protégées. Tous les autres usages exigeraient une autorisation. Le fonctionnement des bibliothèques serait menacé la libre circulation de l'information serait sérieusement perturbée. Par conséquent, les bibliothèques se satisfont de la politique globale des exceptions et des limitations. Elles insistent sur leur applicabilité effective à l’ère du numérique.

La déclaration commune de l’Article 10 du WCT (voir ci-dessus) était une tentative de solution à cette question. Plus d'une décennie après, la situation semble trop complexes pour être résolue par cette seule déclaration d’ordre général. C'est pourquoi les bibliothèques, d'autres groupes d’usagers et des juristes ont réclamé un minimum d'exceptions et de limitations, par exemple, comme partie d'un traité international sur l’Accès à la connaissance. L’Etude de l’OMPI sur les Limitations et les Exceptions en faveur des Bibliothèques et les service d’archives a conclu qu'il y a une exigence formulée par les bibliothécaires, en faveur d’une législation plus forte et des lois plus claires qui s'appliqueraient aux services qu'ils fournissent.

Depuis 2004, eIFL.net, IFLA et plus récemment la «US Library Copyright Alliance (LCA)» ont soulevés  ces questions à l’OMPI en accord avec la position des Etats membres tels que le Chili, le Brésil, le Nicaragua et l'Uruguay. En novembre 2008, le Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes (SCCR)» de l’OMPI a commencé à discuter des exceptions et des limitations aussi bien pour les aveugles, les personnes affaiblies visuellement, que  les bibliothèques et l’enseignement.

En mai 2009, eIFL.net, IFLA et LCA ont publié une Déclaration conjointe de Principes sur les Exceptions et les Limitations au droit d’auteur en faveur des Bibliothèques et des archives. Cette déclaration prévoit un minimum d’exceptions au droit d’auteur au profit des bibliothèques pour le 21eme siècle. Ce document est une base pour les discussions et les actions futures de la communauté internationale des bibliothèques. Les principes qu’il retient sont les suivants:

Conservation : Une bibliothèque devrait être autorisée à faire des copies des œuvres publiées ou non, dans ses collections dans un but de conservation, y compris le changement de format de l’œuvre.

Dépôt légal : Les lois et systèmes de dépôt légal devraient être élargies pour inclure des œuvres publiées dans tous les formats et permettre leur conservation.

Fourniture de document et prêts interbibliothèques : Les bibliothèques devraient être à mesure de fournir des documents aux usagers, directement ou à travers des bibliothèques intermédiaires, sans tenir compte du format et du moyen de communication utilisés.

Education et l’enseignement en classe : Il devrait être possible pour une bibliothèque, de mettre les œuvres qui ont été légalement acquises, à la disposition des apprenants, pour appuyer les enseignements présentiels ou les cours à distance, lorsqu’une telle mise à disposition ne cause pas un préjudice aux titulaires des droits. Une bibliothèque ou une institution pédagogique devraient être autorisées à effectuer des copies des œuvres aux fins d’illustration de l'enseignement.

Reproduction pour les besoins de la recherche ou pour l’usage privé : La reproduction d’un seul article par un individu pour des besoins de la recherche et  des études ou pour son usage privé  devrait être autorisée.

Dispositions en faveur des personnes présentant un handicap : Une bibliothèque devrait être autorisée à convertir une œuvre d'un format à un autre pour le rendre accessible aux personnes souffrant  d’un handicap. L'exception devrait s’appliquer à tous les formats, de sorte que les besoins des usagers puissent être satisfaits grâce aux avancées technologiques. Pour éviter une duplication onéreuse dans un autre format alternatif, le transfert transfrontalier devrait être autorisé.

Exceptions générales de libre utilisation applicable aux bibliothèques : Une exception générale de libre utilisation, conformément  à la «pratique loyale» ou «fair practice» permettrait le bon fonctionnement des bibliothèques.

Œuvres anonymes : Une exception doit être établie pour résoudre le problème des œuvres anonymes pour lesquelles le détenteur des droits ne peut pas être identifié ou localisé.

Durée de protection des œuvres : Conformément à la Convention de Berne, la durée de protection des œuvres  littéraires ne devrait pas dépasser la vie de l'auteur plus 50 années.

Mesures techniques de protection empêchant les usages légaux : Il faut que les bibliothèques et leurs usagers soient autorisés à transgresser une mesure technique de protection afin de faire un usage non lucratif d’une œuvre. La mise en œuvre de législation contre le contournement des mesures techniques de protection dans plusieurs pays va bien au delà des exigences de l’Article 11 du WCT, en éliminant effectivement des exceptions créées par la loi sur le droit d’auteur.

Contrats et exceptions légales : On ne devrait pas admettre que les clauses d’un contrat ne prennent pas en compte des exceptions et des limitations. Les objectifs visés par les exceptions sont si important que celles-ci ne devraient pas être écartées par des stipulations contractuelles.

Limitation de responsabilité: Il devrait y avoir une limitation de responsabilité des bibliothèques et de leurs personnels qui ont agi en bonne foi, croyant ou ayant de bonnes raisons de croire, qu'ils ont agi conformément à loi sur le droit d’auteur.

Library position statements

IFLA Copyright and other Legal Matters Committee (CLM) https://www.ifla.org/clm (look in Statements or Publications)

References

Legislation and Proposals

Berne Convention 1886 (amended 1971).https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/

WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996.https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996. https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295578

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Reports, articles and presentations

Consumers International. Copyright and Access to Knowledge: Policy Recommendations on Flexibilities in Copyright Laws (2006) (a2knetwork.org/copyright-and-a2k-book)

Crews, Kenneth. WIPO study on copyright limitations and exceptions for libraries and archives (2008) https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=109192

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Hackett, Teresa. "Exceptions and limitations" in copyright vital for South countries. TWN Briefing Paper No. 54 (twnside.org.sg/title2/briefing_papers/No54.pdf)

Hinze, Gwen. Action needed to expand exceptions and limitations to copyright law. TWN Briefing Paper No. 49 (twnside.org.sg/title2/briefing_papers/No49.pdf)

Hugenholtz, P. Bernt & Okediji, Ruth L. Conceiving an international instrument on limitations and exceptions to copyright (2008) https://www.ivir.nl/

Okediji, Ruth L. The International Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries. UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development (2006) www.unctad.org/en/docs/iteipc200610_en.pdf

Sullivan, Judith. WIPO Study on Copyright Limitations and Exceptions for the Visually Impaired (2007) https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=75696

Users’ rights: making copyright work for libraries. Proceedings from Copyright and other Legal Matters session at IFLA World Library and Information Congress, Quebec (2008) https://archive.ifla.org/IV/ifla74/Programme2008.htm#14August


[i] Berne Convention (1886) https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/

[iv] UNCTAD, UNDP, UNIDO, UNESCO Rethinking Innovation, development and intellectual property in

the UN, Sisule F Musungu

[vi] Multilateral Agreements and a TRIPS-plus world: the World Intellectual Property Organization

(WIPO)

[ii] Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the 'Three-Step Test' for Copyright Exceptions https://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm

[iii] http://www.bmr.org/page/article-3

[iv] ">www -rcf. usc.edu/

[v] Gervais, D.J. Intellectual Property & Development: towards a strategy, draft of Feb. 1, 2006

[vi] Resource Book on TRIPS and Development p. 715

[vii] TRIPS Article 7 Objectives and Article 8 Principles

[ix] Gervais, D.J. Intellectual Property & Development: towards a strategy, draft of Feb. 1, 2006

[x] Gervais, D.J. Intellectual Property & Development: towards a strategy, draft of Feb. 1, 2006

[i] Budapest Open Access Initiative (2002) https://www.budapestopenaccessinitiative.org//

[ii] (ec.europa.eu/research/science-society/page_en.cfm?id=3184)

[iii] https://www.scidev.net/global/ (scidev.net/quickguides/index.cfm?fuseaction=qguideReadItem&type=1&itemid=2828&language=1&qguideid=4)

[i] Feist Publications, Inc. V. Rural Tel. Service Co. http://www.techlawjournal.com/cong106/database/19910327feist.htm

[ii] DG Internal Market and Services Working Paper. First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases

[iii] Directive 96/9/EC on the legal protection of databases

[iv] www.independent.co.uk (news.independent.co.uk/people/obituaries/article1838327.ece)

[v] www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office (aka.ipo.gov.uk/resources/other_ip_rights/database_right.htm)

[vi] (ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/index_en.htm)

[vii] Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases p.5

[viii] www.gov.uk/government/organisations/competition-commission (competition-commission.org.uk/rep_pub/reports/2001/457reed.htm#summary)

[ix] The Legal Protection of Databases (Submitted by the European Community and its Member States) WIPO SCCR/8 https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=2323

[x] James Boyle: A Natural Experiment, Financial Times, 22.11.2004

[xi] Article 11(3) & Recital 56

 

[i] The PLR International Network, coordinated by the UK registrar for PLR, provides assistance to countries on PLR. https://plrinternational.com/

[ii] Australia, Austria, Canada, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, Germany, Greenland, Iceland, Israel, Latvia, Lithuania, Netherlands, New Zealand, Norway, Slovenia, Sweden, United Kingdom

[iii] Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Mauritius, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Spain, Switzerland

[iv] KUM DK[">

[vi] FLA CLM Background Paper on Public Lending Right

 

[ii] WCT Arts 11 & 12, WPPT Arts 18 & 19

[iii] EU copyright Directive Arts 6 and 7

[iv] www. wired. com (wired .com/news/privacy/0,1848,69601,00.html)

[vi] Article 5.2(c )

[vii] Article 5.2(b)

[viii] www.eff.org (eff.org/IP/DMCA/unintended_consequences.php)

[ix] (apig.org.uk/current-activities/apig-inquiry-into-digital-rights-management.html)